2010 - 2011 Rapport annuel

Commission de révision des services à l'enfance et à la famille
Commission de révision des placements sous garde
Tribunal des droits de la personne de l'Ontario
Commission de la location immobilière
Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (anglais)
Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (français)
Tribunal de l'aide sociale



Table des matières

TRIBUNAUX DE JUSTICE SOCIALE ONTARIO COMMISSION DE RÈISION DES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE / COMMISSION DE RÈVISION DES PLACEMENTS SOUS GARDE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L'ONTARIO COMMISSION DE LA LOCATION IMMOBILIÈRE TRIBUNAL DE L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ DE L'ONTARIO (ANGLAIS) / TRIBUNAL DE L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ DE L'ONTARIO (FRANÇAIS) TRIBUNAL DE L'AIDE SOCIALE MEMBRES DU CONSEIL DES TRIBUNAUX DE JUSTICE SOCIALE ONTARIO RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

TRIBUNAUX DE JUSTICE SOCIALE ONTARIO

Message du président exécutif

Michael Gottheil, Président exécutif
Tribunaux de justice sociale Ontario

J'ai le plaisir de présenter le premier rapport annuel des Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO), le deuxième regroupement de tribunaux et commissions décisionnels créé sous le régime de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux.

Le règlement créant les TJSO est entré en vigueur le 25 janvier 2011, et j'ai été nommé président exécutif le 7 mars 2011. Depuis ce temps, je travaille avec les présidents associés des tribunaux constitutifs à ce que la transition vers la nouvelle structure se fasse doucement.

Cette nouvelle structure mérite quelques commentaires. Le concept du regroupement des tribunaux décisionnels, plutôt que leur fusion, comme cela se fait dans d'autres territoires, est unique à l'Ontario. Il rassemble un groupe particulier de tribunaux décisionnels au sein d'un seul organisme, tout en laissant à chacun son mandat unique et ses membres.

Le regroupement offre plusieurs avantages. Par exemple, le fait que la responsabilité ne soit pas assumée par les tribunaux, mais plutôt par le ministère du Procureur général, fait en sorte que le processus décisionnel relève carrément de la collectivité juridique. La possibilité d'ajouter des services à des bureaux régionaux utilisés auparavant par un seul tribunal devrait améliorer l'accès du grand public aux services des TJSO. Le regroupement assurera également l'utilisation la plus efficace des ressources, ce qui est important en soi, mais l'efficacité est également un élément clé de l'accès à la justice, puisqu'une utilisation inefficace des ressources signifie que les membres du public qui ont besoin d'avoir accès aux tribunaux peuvent subir des retards ou des refus. Finalement, les tribunaux de plus petite taille peuvent ainsi avoir accès à un plus grand nombre de ressources, puisqu'un plus grand regroupement crée des occasions d'innovation ou de promotion et de perfectionnement professionnel.

Avec le temps, le nouveau système devrait permettre de rendre des décisions plus claires et plus constantes et offrir des avantages à long terme pour le public, puisqu'il aura davantage accès à un système plus facile à comprendre et plus prévisible pour la résolution des différends.

Dans le présent rapport, vous trouverez plus de détails sur la façon dont nous prévoyons gérer la transition pendant les 12 prochains mois, ainsi que les rapports de chacun des tribunaux sur leurs activités en 2010-2011. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter notre site Web au tribunauxdecisionnelsontario.ca.

Juillet 2011

Le rôle du regroupement

L'article 15 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux (la « Loi ») stipule que le gouvernement peut créer un regroupement « s'il est d'avis que les questions dont traitent les tribunaux sont telles qu'ils peuvent fonctionner de manière plus efficace et efficiente comme membres d'un groupe qu'isolément ».

Les Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO) sont le second regroupement de ce genre créé en vertu de la Loi, après la création en 2009 des Tribunaux de l'environnement et de l'aménagement du territoire Ontario. Le gouvernement a annoncé son intention de créer les tribunaux de justice sociale en août 2010 et a adopté la réglementation nécessaire en janvier 2011, réunissant ainsi la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille, la Commission de révision des placements sous garde, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, la Commission de la location immobilière, le Tribunal de l'aide sociale et le Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (en français et en anglais).

En plus du but général d'augmenter l'efficience et l'efficacité des activités de chacun des tribunaux constitutifs et des activités communes, la Loi exige également que le regroupement rédige un énoncé de mandat et de mission parmi ses documents de responsabilisation à l'égard du public.

La Loi oblige aussi le regroupement à élaborer une politique en matière de consultation, une politique relative aux normes de service, un plan d'éthique et un cadre de responsabilisation des membres. Ces documents doivent tous être présentés d'ici le 1er avril 2012 pour être approuvés par le procureur général, à l'exception du plan d'éthique, qui doit être approuvé par le commissaire aux conflits d'intérêts de la province.

Le regroupement est également assujetti à d'autres politiques établies par le Conseil de gestion du gouvernement, comme l'obligation d'élaborer un plan en matière d'accessibilité, de rédiger chaque année un plan d'activités et des rapports et de respecter d'autres règlements, afin d'assurer la responsabilisation à l'égard du public tout en respectant l'indépendance judiciaire.

Pour en apprendre davantage sur le rôle du regroupement, veuillez lire le message de Michael Gottheil, président exécutif, au début du présent rapport.

Bilan de l'exercice

En un peu plus de trois mois à peine, les TJSO ont :

La nomination de Michael Gottheil au poste de président exécutif des TJSO coïncide avec celle des présidents des tribunaux constitutifs aux postes de présidents associés de leurs tribunaux ou commissions respectifs. Il s'agit de :

Lilian Ma et Gary Yee ont également été nommés présidents exécutifs suppléants des TJSO. La liste complète des membres du tribunal commence à la page 102 du présent rapport.

Objectifs de rendement

Pour le public, l'un des documents les plus importants exigés par la Loi est la politique relative aux normes de service. La plupart des tribunaux constitutifs disposaient de méthodes, officielles ou non, pour mesurer leur rendement, mais la Loi rend de telles normes obligatoires. L'article 5 de la Loi mentionne que la politique relative aux normes de service doit comprendre :

Au cours des prochains mois, les TJSO élaboreront des normes conjointes relatives aux normes de service, y compris une politique au sujet des plaintes, qui tiendront compte de la diversité des dossiers et de la complexité des problèmes que doivent gérer les tribunaux constitutifs.

Services en français

Les tribunaux constitutifs des TJSO fournissent au public des services dans les deux langues officielles conformément à la Loi sur les services en français (la LSF). Il y a des employés bilingues qui travaillent dans les bureaux régionaux des régions désignées par la LSF.

Il est possible d'obtenir plus de renseignements sur les services en français dans les rapports de chacun des tribunaux constitutifs que contient le présent rapport.


tribunauxdecisionnelsontario.ca


COMMISSION DE RÈISION DES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE / COMMISSION DE RÈVISION DES PLACEMENTS SOUS GARDE

Message de la présidente associée

Suzanne Gilbert, Présidente associée
Commission de révision des services à l'enfance et à la famille / Commission de révision des placements sous garde

J'ai le plaisir de présenter le rapport annuel 2010-2011 de la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille (CRSEF) et de la Commission de révision des placements sous garde (CRPG)1.

Cette année nous a apporté un changement très important qui changera l'avenir de la Commission. La Commission de révision des services à l'enfance et à la famille et la Commission de révision des placements sous garde font maintenant partie du nouveau regroupement appelé Tribunaux de justice sociale Ontario, créé le 25 janvier 2011. À la fin du présent exercice, nous commencions tout juste à prendre la mesure du travail qui nous attend en raison de ce grand changement structurel pour la justice administrative en Ontario. Il reste beaucoup à faire pour réaliser la transition et la Commission s'est lancée avec enthousiasme dans cette aventure.

Au cours du présent exercice, la Commission a continué de constater une augmentation du nombre total de demandes. L'augmentation a été plus marquée pour la CRPG. Toutefois, le nombre de demandes reçues et traitées par la Commission en vertu de l'article 68 ou du paragraphe 68.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (LSEF) était moindre que ce qui était prévu.

Je suis fière des progrès accomplis la Commission au cours de cette année. La Commission s'est construit des bases solides et est ainsi devenue un tribunal administratif stable, efficient et efficace. De façon concrète, le programme de facilitation des règlements de la Commission continue d'évoluer et il constitue un succès dans la résolution positive des demandes présentées devant la Commission.

Je tiens à remercier les membres de la Commission et son personnel, qui continuent de contribuer chaque jour à l'excellence du travail de la Commission. Le succès de la Commission dans l'atteinte d'une norme élevée d'excellence dans son rôle d'adjudicateur ne serait pas possible sans le dévouement de ses membres et de son personnel.

1 La CRSEF et la CRPG sont appelées collectivement la « Commission ».

Bilan de l'exercice

Contestation de la compétence de la Commission : Waterloo c. D.D.

Le travail de la Commission a été touché par la décision de la Cour divisionnaire dans l'affaire The Children's Aid Society of Waterloo v. D.D., 2010 ONSC 3328 (CanLII) (Waterloo c. D.D.).

Le 20 juillet 2010, la Cour divisionnaire a rendu sa décision relativement au contrôle judiciaire d'une décision de la Commission à propos de sa compétence en vertu de l'alinéa 68.1(8) de la LSEF, qui prescrit que la Commission ne peut pas réviser une plainte si l'objet de celle-ci est une question que le tribunal a tranchée ou dont il est saisi.

Dans le cas en cause, la Commission avait décidé qu'elle avait la compétence pour traiter la demande même si des procédures de protection de l'enfant étaient en cours. La société d'aide à l'enfance était en désaccord avec cette décision. Le tribunal a donné raison à la société.

La Commission a porté la décision en appel et l'audience devant la Cour d'appel de l'Ontario a eu lieu le 1er mars 2011. Au 31 mars 2011, la décision de la Cour divisionnaire lie la Commission. La Commission a continué d'accepter de nouvelles demandes en vertu de l'article 68 et du paragraphe 68.1, et elle a mis en attente les nouvelles demandes et les demandes en cours touchées par la décision de la Cour divisionnaire.2.

Volume de travail

La Commission a connu une augmentation de 15 % du nombre total de demandes. L'augmentation est inférieure à celle de l'exercice 2009-2010, mais elle suit l'augmentation annuelle du nombre de demandes reçues depuis 2006. Le nombre de demandes reçues par la CRPG a augmenté de 21 %. La documentation fournie en janvier 2010 par la Commission à tous les établissements de justice pour la jeunesse de l'Ontario a contribué à une meilleure compréhension du mandat de la Commission et peut expliquer l'augmentation au cours de l'exercice.

La Commission a également constaté une augmentation des demandes d'admission d'urgence dans un programme de traitement en milieu fermé et des appels de décisions de renvois d'élèves imposées par les conseils scolaires. De plus, le nombre de demandes d'examen de certaines décisions de sociétés d'aide à l'enfance a augmenté légèrement, soit de 3 %.

Une analyse des demandes reçues en vertu de l'article 68 et du paragraphe 68.1 avant et après la décision de la Cour divisionnaire révèle que la Commission a reçu 30 % moins de demandes que ce qui était prévu pour 2010-2011.

2 La Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel de la Commission le 9 juin 2011, dans l'affaire Children's Aid Society of Waterloo v. D.D., 2011 ONCA 441 (CanLII).

Le tableau qui suit récapitule la charge de travail de la Commission au cours des deux derniers exercices.


Le nombre total de demandes ayant donné lieu à une audience a diminué, passant de 66 en 2009-2010 à 41 en 2010-2011, ce qui représente une diminution de 38 %. Toutefois, le nombre moyen de jours d'audience en vertu des articles 61 et 144 a doublé au cours de l'exercice. L'augmentation peut s'expliquer par la complexité des problèmes soulevés dans ces demandes.

Facilitation des règlements

La facilitation des règlements (médiation) est offerte aux parties depuis juillet 2008 dans le cadre du processus d'audience de la Commission pour les plaintes présentées en vertu de l'article 68 et du paragraphe 68.1 de la LSEF. Le programme de facilitation des règlements continue d'offrir aux auteurs de demande et aux sociétés d'aide à l'enfance l'occasion d'arriver à un résultat accepté mutuellement. Ce modèle suit d'autres modèles de résolution de différends employés par les cours et les tribunaux administratifs de l'Ontario en vue de conclure des ententes à l'amiable. Le programme de facilitation des règlements est devenu un élément primordial du processus décisionnel de la Commission.

La Commission a mis en oeuvre un processus d'évaluation du rendement pour les membres de l'équipe de facilitation des règlements. Cette initiative adoptée par la Commission est unique puisque presque aucune autre commission n'a adopté d'outil semblable. Elle vise à fournir à la présidente associée un processus concret pour évaluer le rendement des membres lorsqu'ils procèdent à une facilitation. Il permet aussi de connaître les besoins de formation des membres et d'identifier ceux qui peuvent agir comme mentor. Ce processus permet également de recueillir des renseignements pertinents sur le programme et sur l'amélioration potentielle de celui-ci.

L'analyse du programme de facilitation des règlements pour 2010-2011 a permis de constater que les parties ont continué de participer au programme et que la grande majorité des demandes sont arrivé à un règlement. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter l'analyse des demandes en vertu de l'article 68, à la page 24.

L'analyse de l'année actuelle portant sur les conditions des règlements à l'amiable a révélé que le programme de facilitation des règlements de la Commission continue de résoudre des plaintes tels que, le refus par les sociétés d'aide à l'enfance de faire enquête sur des allégations d'abus, l'appréhension d'enfant, les soins aux enfants sous la garde ou la supervision de sociétés d'aide à l'enfance ainsi que les services fournis aux enfants pris en charge. Les conditions portaient également sur des services fournis en continu aux enfants et aux familles, sur des plaintes relatives à des agents ou agentes chargés de cas et sur des questions d'accès entre enfants et parents. Le programme de facilitation des règlements continue d'offrir l'occasion aux auteurs de demande d'être entendus dans un contexte non-contradictoire.

Formation offerte aux membres

La Commission a continué de fournir de la formation ciblée et avancée pour les membres et le personnel de la Commission. En mai 2010, trois journées de formation générale ont été tenues. Elles portaient notamment sur les enfants témoins, les auteurs de demande qui se représentent eux-mêmes, les troubles d'apprentissage et l'alphabétisation. Il a également été question des effets de la violence faite aux enfants et du mauvais traitement des enfants, ainsi que de l'aliénation parentale. La Commission a invité des conférenciers à donner de l'information et à commenter ces sujets importants. Le personnel était invité pour une partie de cette formation.

D'autres journées de formation ont été organisées pour traiter de sujets particuliers. En octobre 2010, l'équipe de facilitation des règlements de la Commission a participé à une formation d'un jour. En décembre 2010, une formation a été donnée sur la rédaction de motifs de décisions ou de recommandations. Cette formation comprenait également une présentation d'un expert sur le langage simple, qui a parlé de l'importance de communiquer avec les parties et le public en utilisant un langage clair.

Salles d'audience et de conférences

En février 2010, la Commission a obtenu l'approbation du ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse (MSEJ) en vue d'acquérir l'espace nécessaire pour construire à son emplacement actuel une salle d'audience de même qu'une salle destinée aux conférences de facilitation des règlements. Les travaux de construction ont débuté en mars 2010 et dès juillet 2010, une fois les travaux terminés, la Commission a commencé à utiliser ses nouveaux locaux pour toutes les demandes émanant de la région du grand Toronto. La location de salles de réunion dans des hôtels ou d'autres installations publiques du grand Toronto n'est donc plus nécessaire. L'usage de ces nouvelles installations permet d'assurer la confidentialité des procédures et d'en réduire les coûts. La Commission peut également y tenir des séances de formation et des réunions.

Auteurs de demande qui assurent eux-mêmes leur défense

Encore une fois cette année, la grande majorité des auteurs de demande n'était pas représentée par un conseiller juridique. Afin de répondre adéquatement aux besoins de ces personnes, la Commission a publié deux dépliants intitulés Informations pour les personnes qui se représentent elles-mêmes, qui donnent des renseignements généraux sur la Commission, et Renseignements sur l'audience pour les demandeurs qui ne sont pas représentés par un avocat, qui donne des renseignements sur la façon de se préparer pour l'audience. Cette documentation peut également être consultée sur le site Web de la Commission, au : tribunauxdecisionnelsontario.ca/crsef.

Modernisation du système de gestion des cas

La Commission a terminé en 2010-2011 sa modernisation du système de gestion des cas. Ce système perfectionné améliore les opérations de la Commission, notamment le traitement des demandes, l'organisation des conférences préparatoires aux audiences, les conférences de facilitation des règlements et la gestion des audiences et des documents.

Effectif de la Commission

À la fin de l'exercice, la Commission comptait une présidente associée à temps plein, deux vice-présidentes à temps plein et 24 membres à temps partiel, pour un total de 27 membres. Tous les membres sont nommés aux deux Commissions. Six nouveaux membres à temps partiel ont été nommés à la Commission au cours de l'exercice.

La Commission a continué d'assigner pour conduire ses audiences des membres dont l'expérience et l'expertise correspondaient au type de demande entendue. Les trois membres assignés aux audiences étaient soit des avocates et avocats de même que des professionnelles et des professionnels des secteurs des services sociaux, de la santé mentale et de l'éducation.

Qui nous sommes

Les membres de la Commission proviennent d'horizons divers tels le droit, les services sociaux, la santé mentale et l'éducation. Ils représentent en outre diverses collectivités de la province. Des membres bilingues sont en mesure de tenir des audiences dans les deux langues officielles.

La LSEF énonce les exigences suivantes pour devenir membre de la Commission : un grade, diplôme ou certificat délivré par une université ou un établissement postsecondaire habilité à attribuer de tels titres en Ontario ou les qualités requises équivalentes que fixe le président de la Commission et au moins un an d'expérience de travail ou de bénévolat auprès de services à l'enfance ou de services sociaux; ou au moins cinq ans d'expérience de travail ou de bénévolat dans les secteurs des services à l'enfance ou des services sociaux.

Depuis la mise en oeuvre du programme de facilitation des règlements, des compétences et une expérience dans le domaine de la médiation sont également un atout.

Les candidates et candidats qui souhaitent devenir membres de la Commission présentent une demande au Secrétariat des nominations. Le processus de sélection pour les deux Commissions comporte un examen des demandes pour déterminer si les candidates et candidats satisfont aux exigences; cet examen est suivi d'entrevues structurées.

En consultation avec la présidente associée, le président exécutif recommande les candidatures au procureur général. Les membres de la Commission sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour des mandats de deux, trois et cinq ans.

Le processus décisionnel était soutenu par le personnel administratif composé de 11 fonctionnaires qualifiés et dévoués.

Ce que nous faisons

Commission de révision des services à l'enfance et à la famille

Les responsabilités législatives de la Commission continuent d'être vastes et variées, comme en témoignent les textes de loi résumés ci-dessous :

Aux termes de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, la CRSEF examine :

Aux termes de la Loi sur l'éducation, la Commission examine les appels interjetés contre :

Aux termes de la Loi sur l'adoption internationale, la Commission examine :

Commission de révision des placements sous garde

La Commission de révision des placements sous garde entend les demandes et formule des recommandations à l'intention des directrices provinciales et directeurs provinciaux qui prennent des décisions concernant les jeunes sous garde au sujet de ce qui suit :

Aux termes de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille :
En application du paragraphe 97(1) :

Statistiques, analyse et commentaires

Commission de révision des services à l'enfance et à la famille

Pour chaque type de demande, nous présentons ci-dessous les statistiques de la Commission ainsi qu'une analyse et des commentaires. Il convient de noter que le traitement de certaines demandes peut s'échelonner sur deux exercices, ce qui peut avoir pour conséquence que certaines statistiques ne s'équilibrent pas toujours. Veuillez consulter le site Web de la Commission pour une description de chaque type de demande.

Article 61 de la LSEF (retrait d'un enfant pupille de la Couronne)

Analyse

Commentaires

Le nombre de demandes en vertu de l'article 61 a quelque peu augmenté au cours de l'exercice, alors que le nombre d'audiences est passé de deux en 2009-2010 à cinq en 2010-2011. Il y a également eu une augmentation importante du nombre de jours d'audiences au cours de l'exercice, alors qu'ils sont passés de trois à 20. La complexité des questions soulevées dans les demandes reçues en vertu de l'article 61 explique l'augmentation du nombre de jours d'audience.

Les conférences préparatoires à l'audience ont permis à la Commission de mieux se préparer pour les audiences et ont aidé les parties à résoudre leurs différends avant l'audience.

Neuf des 17 demandes admissibles en vertu de l'article 61 qui ont été reçues au cours de l'exercice étaient liées à des cas d'enfants ayant été retirés d'une famille d'accueil par une société en raison d'allégations de risque de préjudice ou de préoccupations quant à la qualité des soins. Trois des demandes admissibles étaient liées à des cas d'enfants ayant été retirés de leur famille d'accueil par une société afin de recevoir un traitement ou pour répondre aux besoins de l'enfant. Dans le cas de deux des demandes, le retrait visait à placer l'enfant sous les soins de membres de sa famille.

Article 144 de la LSEF (refus d'adoption)

Analyse

Commentaires

Il y a eu une légère augmentation du nombre de demandes en vertu de l'article 144 en 2010-2011. Le nombre d'audiences a diminué, passant de neuf en 2009-2010 à sept au cours de l'exercice, mais le nombre de jours d'audiences est passé de 17 à 29 en 2010-2011. Cette augmentation est due à la nature complexe des problèmes présentés à la Commission.

Une demande a été retirée pendant la conférence préparatoire à l'audience et quatre ont été retirées avant la décision relative à l'admissibilité.

Comme au cours des trois derniers exercices, toutes les demandes visaient à contester des décisions prises par des sociétés d'aide à l'enfance. Aucune demande ne visait la révision de décisions prises par des titulaires de permis.

Article 68 de la LSEF (plainte à l'égard d'une société d'aide à l'enfance)

Analyse

Facilitation des règlements

Commentaires

Bien que le nombre de demandes présentées en vertu de l'article 68 ait légèrement augmenté au cours du présent exercice, la Commission s'attendait à une augmentation plus importante en fonction des tendances observées au cours des trois dernières années. La Commission a constaté une diminution du nombre de demandes en vertu de l'article 68 et du paragraphe 68.1, reçues pendant les mois qui ont suivi la décision de la Cour divisionnaire dans l'affaire Waterloo c. DD.

Le nombre de demandes qui se sont rendues à l'étape de l'audience a diminué, passant de 37 en 2009-2010 à 15 en 2010-2011. La Commission présume que plus de demandes se seraient rendues à cette étape si les dossiers touchés par la décision de la Cour divisionnaire n'avaient pas été mis en attente.

Le nombre de demandes non admissibles reste inchangé par rapport à l'exercice antérieur et correspond environ à 10 % de toutes les demandes reçues. Il est possible que, par le passé, les demandes de renseignements supplémentaires de la part de la Commission aient découragé certains auteurs de demande de poursuivre leur demande. Les communications écrites peuvent poser un problème à certains auteurs de demande. Avec la diminution du nombre de demandes de renseignements par écrit et l'augmentation du nombre de contacts par téléphone, le pourcentage de demandes non admissibles est resté stable, à 10 %, pendant les deux derniers exercices.

Les sociétés d'aide à l'enfance et les auteurs de demande ont participé activement au processus de facilitation des règlements. Le programme de facilitation des règlements a aidé à achever le traitement des demandes plus rapidement. Toutefois, lorsqu'une demande donne lieu à une audience après qu'il a été établi que les conditions de l'entente à l'amiable n'ont pas été respectées, le temps de traitement des demandes augmente. Le pourcentage de demandes complétées par une entente à l'amiable, soit 82 %, reste inchangé par rapport au dernier exercice.

Le nombre de demandes constituant une plainte directement présentée à la Commission est resté stable depuis 2006, soit autour de 96 %. Très peu de personnes ont demandé la révision d'une décision prise par le Comité interne d'examen des plaintes (CIEP) d'une société d'aide à l'enfance. La Commission ne dispose pas d'information sur les raisons expliquant le très faible nombre de demandes de révision d'une décision prise par un CIEP.

Comme par les années passées, le rejet de demandes au stade de l'examen écrit tenait principalement aux raisons suivantes : le tribunal avait déjà étudié la plainte ou statué sur celle-ci; l'auteur de la demande n'avait pas reçu un service de la part d'une société d'aide à l'enfance; l'auteur de la demande n'était pas un parent tel que défini dans la Loi et, comme tel, ne pouvait invoquer le droit d'être entendu. Des révisions écrites n'ont été effectuées que lorsque les faits étaient clairs et que la tenue d'une audience n'était pas nécessaire.

Encore une fois cette année, presque tous les auteurs de demande se représentaient eux-mêmes alors que les sociétés d'aide à l'enfance étaient représentées par un avocat. Par conséquent, le personnel se devait de passer du temps à aider les auteurs de demande tout au long du processus. Comme il a déjà été mentionné, la Commission a préparé de la documentation destinée aux personnes qui se représentent elles-mêmes, contenant des renseignements sur la Commission et son processus d'audience. Cette documentation se trouve dans un dépliant et sur le site Web de la Commission. Ces renseignements devraient leur permettre de mieux comprendre le mandat de la Commission et le processus d'audience.

Le nombre de dossiers clos pour défaut de communication (16) est stable par rapport aux 19 cas en 2009-2010. La Commission se sert moins de communications écrites et davantage de communications par téléphone lorsqu'elle a besoin de renseignements additionnels sur une demande. Cette façon de faire rend compte de la nécessité, pour les commissions et tribunaux, de prendre en considération les problèmes d'alphabétisation.

Articles 5 et 6 de la Loi de 1998 sur l'adoption internationale (refus d'adopter à l'extérieur du Canada)

Paragraphe 311.7 de la Loi sur l'éducation (appel du renvoi d'un élève par un conseil scolaire)

Analyse

Commentaires

Le nombre de demandes a légèrement augmenté en 2010-2011. Neuf des 13 demandes ont fait l'objet d'un règlement à l'issue d'une conférence préparatoire à l'audience.

Les statistiques sur le nombre de renvois d'élèves par un conseil scolaire en Ontario pendant l'exercice n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction du présent rapport. Les renseignements les plus récents auxquels la Commission a accès visaient l'exercice 2007-2008, soit avant les modifications de 2008 à la Loi sur l'éducation.

Article 124 de la LSEF (demande de placement d'urgence dans un programme de traitement en milieu fermé)

Analyse

Commentaires

Le nombre de demandes de placement d'urgence en milieu fermé reçues par la Commission a augmenté par rapport à l'exercice antérieur.

Trois établissements offrent des programmes de traitement d'urgence en milieu fermé en Ontario. Tout comme à l'exercice précédent, la grande majorité des demandes reçues provenaient d'enfants placés au Youthdale Treatment Centre.

Les audiences doivent être mises au rôle au plus tard cinq jours après la réception de la demande par la Commission. Les demandes retirées représentent environ 60 % des demandes reçues dans l'exercice. Les retraits ont souvent lieu à la dernière étape du processus et sont imprévisibles. Un travail considérable a déjà été effectué au moment où la demande est retirée. La Commission ne peut expliquer le nombre élevé de retraits puisque les auteurs de demande ne sont pas tenus de donner une explication à la Commission.

Toutefois, la Commission a mis en oeuvre une procédure de retrait plus complète, qui oblige l'auteur de la demande à signer un formulaire avant de retirer la demande. Sur quatre des formulaires de retrait reçus, les auteurs de demande avaient indiqué qu'ils avaient décidé de retirer leur demande parce qu'ils avaient quitté l'établissement.

Article 36 de la LSEF (révision d'un placement en établissement)

Analyse

Commentaires

Une fois encore cette année, la Commission a reçu un très faible nombre de demandes, si l'on tient compte du nombre d'enfants placés en établissement.

Deux demandes ont été jugées non admissibles parce que l'auteur de la demande n'avait pas demandé la révision du placement au Comité consultatif sur les placements en établissement (CCPE) avant de présenter sa demande, étape obligatoire pour que la Commission puisse traiter la demande. Deux demandes ont été closes parce que l'enfant a été transféré du placement en établissement et que la Commission perdait ainsi sa compétence pour traiter la demande. Dans deux cas, on a demandé à la Commission de faciliter les discussions de règlement et les parties se sont entendues.

La Commission cherchera des façons de faire connaître sa compétence relativement aux placements en établissement, notamment en fournissant des renseignements dans les établissements de placement et en travaillant en collaboration avec le Bureau de l'avocat des enfants et le Bureau de l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes. Ceci pourrait assurer un meilleur accès au processus de révision de la Commission pour les jeunes qui souhaitent changer d'établissement. On prévoit que ce projet sera terminé au cours du prochain exercice.

Commission de révision des placements sous garde


Analyse

Commentaires

La Commission a encore une fois constaté une grande augmentation du nombre de demandes à la CRPG au cours de l'exercice, passant de 159 pendant l'exercice précédent, à 192 pour l'exercice 2010-2011. Le nombre de demandes a plus que triplé depuis l'exercice 2008-2009. Ceci pourrait être dû aux efforts continus de la Commission pour informer les jeunes du mandat de la CRPG. Comme il a été convenu par la Commission et le MSEJ au dernier exercice, les établissements ont commencé à ajouter à la trousse d'orientation des jeunes un dépliant contenant des renseignements sur le processus de demande auprès de la CRPG. De plus, chaque établissement de l'Ontario a reçu des affiches informant les jeunes de leur droit de présenter une demande à la CRPG.

Des problèmes opérationnels dans les établissements, comme de la construction, une réorganisation et le perfectionnement du personnel, ont continué d'avoir une incidence sur les placements dans le système de justice pour les jeunes. Lorsqu'un établissement fait face à des changements qui entraînent la fermeture temporaire de lits, les jeunes étaient souvent déménagés loin de leur collectivité. Ceci a causé une augmentation du nombre de révisions suite à la perte de communication avec la famille en raison de la distance. Ces transferts ont également créé des situations où des jeunes affirmaient se sentir isolés du point de vue racial et culturel.

La Commission a procédé à une audience. L'auteur de la demande était un jeune dont la mère était gravement malade et habitait à plusieurs heures de l'établissement du Nord où on l'avait placé. La Commission a entendu des témoignages sur l'isolement racial de l'auteur de la demande et de trois autres jeunes afro-canadiens transférés dans un établissement où il n'y en avait aucun autre. La demande mentionnait également qu'aucun membre du personnel de cet établissement n'était afro-canadien et qu'il n'y avait aucun programme culturel approprié. La Commission a recommandé que le jeune retourne dans un établissement de sa collectivité.

En général, les demandes présentées à la CRPG portent sur les communications avec la famille. Cette année, moins de demandes portaient sur des préoccupations relatives à la sécurité et au manque de programmes. Pour ce qui est des jeunes présentant des problèmes de santé mentale, la Commission a présenté cette année de nombreuses recommandations relatives au transfert de jeunes à la nouvelle unité spécialisée en santé mentale pour les garçons du Centre Syl Apps pour adolescents. La Commission a également traité de questions touchant des jeunes ayant des besoins médicaux.

Décisions

Article 144 (refus d'une demande d'adoption visant un enfant précis)

D.M. & C.M. v. Family, Youth & Child Services of Muskoka

Dans l'affaire D.M. & C.M. v. Family, Youth & Child Services of Muskoka, la société a refusé la demande d'adoption présentée par les parents de la famille d'accueil d'enfants âgés de trois et deux ans. Les résultats de deux études du milieu familial n'approuvaient pas ces candidats à l'adoption, parce que l'auteur de la demande s'était brouillé avec ses filles d'âge adulte. La Commission a annulé la décision de la société en fonction de l'ensemble de la preuve présentée. La Commission a décidé que son analyse ne se limitait pas à un examen du processus d'évaluation de l'auteur de la demande par la société. La Commission a jugé qu'il était dans l'intérêt des enfants qu'ils soient adoptés par les auteurs de la demande.

C.S. & M.S. v. F&CS of the Waterloo Region

Une autre décision digne de mention relativement à une décision en vertu de l'article 144 portait sur la demande de deux tantes souhaitant adopter leur neveu, demande qui avait été rejetée par la société. La société souhaitait plutôt placer l'enfant pour adoption dans la famille d'accueil où l'enfant résidait déjà et qui avait de l'expérience pour répondre aux besoins particuliers de l'enfant.

La Commission a rejeté la demande de la famille d'accueil, parents adoptifs potentiels proposés par la société, de devenir partie à l'affaire, parce que leur point de vue était soutenu par la société et n'était pas différent. La société a appelé les parents adoptifs potentiels à titre de témoins. La Commission a ensuite étudié les deux projets d'adoption en fonction des preuves sur les deux familles et a tranché en faveur de la société et confirmé la décision de rejeter la demande des tantes.

La demande des tantes pour obtenir un contrôle judiciaire de la décision de la Commission a été rejetée par la Cour divisionnaire en juin 2011.

J.C. v. FCS of the Waterloo Region

L'affaire J.C. v. FCS of the Waterloo Region portait sur le moment de la demande et la compétence de la Commission lorsqu'il y a des procédures de protection en cours. La société affirmait que la demande présentée à la Commission était en retard. La Commission a jugé que la demande n'avait pas été présentée après la période de 10 jours prescrite dans la Loi parce que l'avis de la société aux auteurs de la demande les informant de leur droit d'obtenir une révision en vertu de l'article 144 était inadéquat. Par conséquent, le délai de 10 jours n'avait pas commencé. La Commission a jugé que l'avis doit reproduire les termes utilisés dans la Loi et décrire avec précision les délais.

La société affirmait également que la Commission n'avait pas compétence puisque l'enfant n'avait pas encore été placée pour adoption, n'étant pas une pupille de la Couronne, et affirmait que des procédures étaient en cours à propos du projet du père de placer l'enfant auprès des auteurs de la demande. La Commission a jugé que la question de la révision d'un refus de placement pour adoption relevait de la compétence de la Commission et non de celle du tribunal. Les questions présentées devant la Commission et le tribunal étaient différentes. Le fait que le père avait le projet de demander que l'enfant habite avec les auteurs de la demande ne leur enlevait pas le droit de faire réviser la décision de la société de refuser leur demande d'adoption. La Commission a de plus jugé que la société ne pouvait affirmer que la Commission n'avait pas compétence parce que l'enfant n'avait pas officiellement été placée pour adoption alors que la société elle-même avait décidé d'entreprendre les projets d'adoption avant même que l'enfant devienne pupille de la Couronne.

Article 61

L.A.M & C.G v. Family & Children's Service of Renfrew County

La Commission s'est prononcée sur le bien-fondé d'une demande en vertu de l'article 61 de la Loi dans l'affaire L.A.M & C.G v. Family & Children's Service of Renfrew County. Cette demande portait sur le retrait d'un garçon de 12 ans du domicile de sa famille d'accueil en raison de risques. La question devant la Commission était celle de savoir si le garçon devait retourner avec les parents de sa famille d'accueil ou si la décision de le retirer devait être confirmée. Les risques allégués portaient sur un incident touchant l'enfant et le traitement d'un autre enfant en famille d'accueil par un des parents de la famille d'accueil. La Commission a jugé qu'il n'y avait pas de risque pour l'enfant faisant l'objet de la demande. L'autre enfant qui avait posé problème aux parents de la famille d'accueil n'était plus sous leurs soins. L'enfant avait 12 ans et souhaitait retourner avec les auteurs de la demande. L'avis et le souhait de l'enfant ont été pris en compte par la Commission et ont influencé la décision d'annuler le retrait.

Placement d'urgence en milieu fermé

S.I. v. Youthdale Treatment Centres

La Commission entend chaque année de nombreuses demandes de placement d'urgence en milieu fermé. Pendant la dernière année, la Commission a eu pour la première fois recours à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) au cours d'une audience relativement à un tel placement. Dans l'affaire S.I. v. Youthdale Treatment Centres, la Commission a jugé qu'elle pouvait appliquer la Charte puisqu'elle pouvait juger des questions de droit et accorder les recours demandés, dans ce cas l'exclusion des preuves. La Commission a jugé que le résumé d'admission ou le formulaire d'admission préparé par le psychiatre de l'établissement ne pouvait être admis comme preuve si le psychiatre n'était pas appelé à titre de témoin pour être contre-interrogé. Les documents contenaient l'avis du médecin qui a mené au placement de l'enfant en milieu fermé. La Commission a jugé qu'accepter ces documents sans que le psychiatre soit disponible pour que l'auteur de la demande puisse tester son opinion constituait une violation du droit de l'enfant en vertu de l'article 7 de la Charte, qui protège contre les atteintes à la liberté qui ne sont pas conformes aux principes de justice fondamentale. La Commission a également jugé qu'elle pouvait arriver à la même conclusion en appliquant les principes d'équité en matière de procédure.

Renvoi d'un élève

N.N. v. Rainbow District School Board (SS10-0009)

La Commission s'occupe également des appels visant des renvois d'élèves par des conseils scolaires. Dans l'affaire N.N. v. Rainbow District School Board, un étudiant a été renvoyé pour cyber intimidation, en vertu de l'alinéa 310(1)8 de la Loi sur l'éducation, qui permet le renvoi d'un élève qui a violé une politique d'un conseil scolaire prévoyant une suspension obligatoire pour cette activité. La Commission a d'abord évalué la question préliminaire à savoir si le conseil scolaire possédait une telle politique. La Commission a jugé que, puisque la politique ne prévoyait pas une suspension obligatoire pour une telle activité mais accordait plutôt au directeur ou à la directrice d'école la discrétion d'imposer une suspension pour cyber intimidation, le conseil scolaire n'avait pas le pouvoir légal de renvoyer l'élève. Elle a ordonné au conseil scolaire de réintégrer l'élève.


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TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L'ONTARIO

Message du président associé

David A. Wright, Président associé
Tribunal des droits de la personne de l'Ontario

J'ai le plaisir de présenter la partie du rapport annuel 2010-2011 des Tribunaux de justice sociale Ontario du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO). Cette année a apporté de grands changements, non seulement par la création des TJSO, mais aussi parce que le TDPO a continué d'adapter ses processus pour tenir compte des besoins de nos utilisateurs, de l'expérience que nous avons acquise depuis 2008 dans la résolution des requêtes et du volume de requêtes présentées. Avec tous ces changements, nous visons à nous assurer que le processus de résolution des requêtes touchant les droits de la personne est équitable pour toutes les parties, rapide et ajusté à chaque problème.

Le 1er juillet 2010 sont entrées en vigueur d'importantes modifications aux Règles de procédure pour les nouvelles requêtes. Soulignons surtout que les modifications ont instauré un nouveau processus d'audience sommaire. Cette dernière, qui est habituellement une téléconférence d'une demi-journée, peut être ordonnée a l'initiative du Tribunal ou à la demande d'un intimé. L'audience sommaire vise à déterminer si la requête doit être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte que la requête, ou une partie de celle-ci, n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie. Les audiences sommaires réduisent les coûts de préparation pour les deux parties dans les cas pertinents, aident à cibler et à clarifier les problèmes lorsque les requêtes ne sont pas claires, permettent de résoudre plus rapidement les demandes qui n'ont pas de chance raisonnable d'être accueilli et utilisent plus efficacement les ressources du Tribunal.

Le TDPO a également apporté cette année des changements à ses processus de médiation. Les médiations durent maintenant une demi-journée plutôt qu'une journée entière. Ceci n'a pas eu une incidence considérable sur le taux de règlement et a augmenté le nombre de médiations que nous pouvons mener. Les changements apportés aux règles ont également officialisé la médiation-arbitrage : à la signature d'une entente par toutes les parties, l'arbitre peut effectuer la médiation et poursuivre l'audience si aucun règlement n'est obtenu. La médiation-arbitrage peut être demandée par les parties ou suggérée par l'arbitre et la participation est toujours volontaire. Plusieurs requêtes ont été réglées ainsi.

Nous avons eu la chance d'accueillir trois nouveaux vice-présidents et neuf nouveaux membres à temps partiel du TDPO au début de 2011, ainsi que le président exécutif et les présidents exécutifs suppléants des TJSO. Nos nouveaux arbitres nous offrent une diversité personnelle et professionnelle juridique qui enrichit l'expertise du TDPO. Plusieurs proviennent directement de la pratique juridique, des deux côtés des droits de la personne, tandis que d'autres sont des arbitres d'expérience dans des domaines connexes.

Avec l'augmentation du nombre de décisions pour les nouvelles requêtes, nous élaborons une jurisprudence en droits de la personne substantielle et procédurale qui clarifie et interprète les droits et obligations présentés dans le Code des droits de la personne pour l'ensemble des Ontariens et Ontariennes. Je suis fier de la qualité du texte des décisions du TDPO.

Le personnel et les arbitres du TDPO font preuve de dévouement dans le traitement du grand volume de dossiers et de la lourde charge de travail qui en découle. Je les félicite pour leurs efforts dans tous nos changements pour répondre aux besoins et aux attentes de nos utilisateurs et des gens de l'Ontario au sein des TJSO, grand organisme de justice administrative.

Mandat

Le TDPO a pour mandat de régler les requêtes dont il est saisi en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario.

Le 30 juin 2008, le système des droits de la personne en Ontario a changé. Dès lors, toutes les requêtes pour discrimination en vertu du Code des droits de la personne sont traitées par des requêtes présentées directement au TDPO. La Commission ontarienne des droits de la personne n'est plus chargée de recevoir les plaintes pour discrimination des particuliers et de les envoyer au Tribunal. Un troisième organisme, le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne, fournit de l'aide juridique aux particuliers victimes de discrimination en vertu du Code.

Le rôle principal du TDPO est d'offrir un processus rapide et accessible pour aider les parties à résoudre les demandes par la médiation et de prendre une décision lorsque les parties sont incapables d'en venir à un règlement.

Bilan de l'exercice

Réception des requêtes

Le TDPO a répondu à plus de 53,000 demandes de renseignements par téléphone et 890 demandes de renseignements en personne au cours de l'exercice 2010-2011. Ceci représente une faible diminution du nombre de demandes par téléphone et une augmentation considérable du nombre de demandes en personne.

Comme pour l'exercice passé, la majorité des questions posées concernaient les procédures du TDPO et l'état des dossiers. Le personnel du TDPO a répondu à ces questions. Toutefois, un grand nombre de demandes de renseignements, soit près de 15,000, ont été renvoyées pour assistance juridique au Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne ou à son site Web.

Charge de travail

Depuis le 30 juin 2008, toutes les requêtes pour discrimination en vertu du Code sont déposées directement auprès du TDPO en vertu des articles 34 ou 35 du Code. Outre ces « nouvelles requêtes », le TDPO a pour mandat de régler deux autres types d'affaires qui ont été introduites à l'origine sous le régime de l'ancien système :

Nouvelles requêtes

Requêtes : au cours de l'exercice 2010-2011, le TDPO a reçu 3 167 requêtes, soit une moyenne de 264 par mois. Ceci représente une diminution de 384 requêtes par rapport à l'exercice précédent.

Une évaluation géographique des requêtes fondée sur le code postal du requérant donne les résultats suivants :


Le tableau ci-dessous indique le nombre et le pourcentage des requêtes selon chacun des cinq domaines sociaux couverts par le Code. On notera que même si la plupart des requêtes ne concernent qu'un domaine social, certaines se fondent sur plus d'un domaine social, ce qui engendre un total légèrement supérieur au nombre de requêtes reçues.


Le tableau ci-dessous indique le nombre et le pourcentage de requêtes déposées dans lesquelles un motif interdit par le Code est soulevé. Comme de nombreuses requêtes invoquent des allégations de discrimination fondées sur plus d'un motif prévu par le Code, les totaux indiqués dans le tableau dépassent de beaucoup le total du nombre de requêtes reçues.


Médiation

Dans le cadre des procédures du TDPO, on demande aux parties si elles souhaitent participer à une médiation pour tenter de régler leur différend. Si les parties ne souhaitent pas participer à une médiation, le TDPO peut faire un suivi avec les parties pour explorer l'option de la médiation. Toutefois, la participation à la médiation demeure volontaire.

La médiation est dirigée par un membre ou un vice-président du TDPO qui possède une vaste expérience en droits de la personne et en règlement extrajudiciaire des différends. Le rôle du TDPO dans la médiation est d'orienter les efforts des parties afin qu'elles en arrivent à un règlement. Le Tribunal n'approuve pas le résultat du règlement par médiation d'un différend. Un tel règlement est volontaire et exige l'accord de toutes les parties.

Le vice-président ou le membre peut donner des renseignements sur les issues probables d'une cause, si elle n'est pas réglée à l'amiable, ou sur l'issue d'autres causes similaires. Si la cause n'est pas réglée, un autre vice-président ou membre sera désigné pour statuer sur l'instance.

Au cours de l'exercice 2010-2011, le TDPO a raffiné ses procédures pour obtenir des renseignements plus détaillés et exacts des résultats de la médiation. Par conséquent, il est possible de donner des renseignements détaillés sur la médiation pour le dernier trimestre, soit du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.

Le TDPO a mené 433 médiations au cours du dernier trimestre de l'exercice 2010-2011. Les demandeurs étaient représentés dans 50 % des médiations : 27 % par des juristes, 6 % par des parajuristes, 13 % par le COAJDP, et le reste par un autre type de représentant. Les intimés étaient représentés dans 83 % des médiations: 77 % par des juristes, environ 1 % par des parajuristes et le reste par un autre type de représentant.

De toutes les médiations menées du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011, un peu plus de 60 % ont permis d'obtenir un règlement complet, ce qui est quelque peu inférieur au taux de règlement d'environ 67 % rapporté pour l'exercice 2009-2010, mais la différence n'est pas considérable. Ce pourcentage moins élevé résulte au moins en partie de la définition plus stricte de règlement qui est maintenant utilisée pour les statistiques : tous les problèmes doivent être réglés pour qu'on parle de règlement au moment de la médiation. Le taux de règlement est particulièrement encourageant compte tenu du fait que les médiations durent maintenant une demi-journée plutôt qu'une journée entière.

Audiences et décisions

Lorsque la médiation ne permet pas d'obtenir un règlement ou si les parties n'ont pas opté pour la médiation, le TDPO envoie un avis de confirmation d'audience. Les audiences sur le bien-fondé ont lieu généralement en personne, dans 12 centres situés partout dans la province. Les questions préliminaires et procédurales peuvent être entendues par conférence téléphonique ou en personne ou peuvent être traitées par examen de dossier. Les décisions sont consultables en ligne, à : www.canlii.org.

Les procédures du TDPO en matière d'audience suivent les principes suivants :

Le tableau ci-dessous résume les 1,617 décisions rendues en 2010-2011 dans de nouvelles requêtes.

* Ceci comprend les dossiers rejetés aux termes de la nouvelle procédure d'audition sommaire du TDPO parce que la requête n'avait aucun espoir raisonnable de succès.
** Le TDPO ne prépare plus de décision pour chaque retrait et la plupart des retraits sont maintenant confirmés par lettre.

Charges de travail et délais de traitement

Dans le rapport annuel de l'an dernier, le TDPO rapportait une augmentation du nombre de dossiers ouverts, soit 1,719 au début de l'exercice 2009-2010 et 3,384 à la fin de l'exercice. Le TDPO a adopté un certain nombre de mesures au cours de l'exercice 2010-2011 pour régler ce problème, notamment en passant à des médiations d'une demi-journée, en officialisant la médiation-arbitrage à l'étape de l'audience et en transférant des ressources d'arbitrage des requêtes en vertu des dispositions transitoires aux nouvelles requêtes.

Les résultats ont été remarquables. La hausse du nombre de dossiers ouverts s'est ralentie considérablement au cours de la première moitié de l'exercice 2010-2011, passant de 3 384 à 3,918, et, dans la seconde moitié de l'exercice 2010-2011, le TDPO a fermé plus de dossiers qu'il en a ouverts, alors qu'il a reçu 1,707 requêtes et en a fermé 1,742.

Le TDPO avait 3,910 dossiers ouverts à la fin d'avril 2011. De ce nombre, environ 230 sont en suspens, soit parce qu'ils attendent la fin d'une autre procédure ou pour une autre raison, ce qui signifie qu'il reste 3,680 dossiers actifs.

Mesure du rendement

Le TDPO a adopté la mesure de rendement suivante :

Parmi les 2,032 requêtes acceptées qui ont été résolues en 2010-2011, 1,258 requêtes, soit 62 %, ont été résolues en moins d'un an. Le délai moyen entre l'acceptation et la fermeture était de 336 jours, avec une médiane de 324.

Ceci constitue une diminution importante par rapport aux 95 % rapportés l'an dernier. Ce n'est pas étonnant, puisque certains des dossiers plus exigeants suivent le processus, mais des améliorations visant à régler certains problèmes de rapidité sont mises en oeuvre. Le TDPO a confiance que les mesures prises cette année feront en sorte qu'un plus grand nombre de dossiers seront réglés dans le délai d'un an. Ceci constituera un objectif du TDPO pour la prochaine année, et les échéanciers et l'examen des procédures seront suivis étroitement pour s'assurer que les dossiers sont réglés rapidement et efficacement.

Requêtes en vertu des dispositions transitoires

La nouvelle législation sur les droits de la personne prévoit un système pour traiter les quelque 4,000 plaintes ouvertes à la Commission au 30 juin 2008. Pendant un an, du 30 juin 2008 au 30 juin 2009, le plaignant pouvait déposer une plainte au TDPO en déposant une requête en vertu de l'article 53 du Code.

À la fin du dernier exercice, le nombre de requêtes en vertu des dispositions transitoires avait été réduit à 731. Le tableau ci-dessous indique les dossiers fermés pendant l'exercice 2010-2011. À la fin de cet exercice, le TDPO avait encore 283 requêtes ouvertes en vertu des dispositions transitoires.


Plaintes renvoyées par la Commission

Sous l'ancien système, la Commission décidait quelles plaintes seraient renvoyées au TDPO pour qu'il tienne une audience. Sous le nouveau régime, la Commission pouvait encore prendre cette décision jusqu'en décembre 2008. Elle a donc envoyé les dernières plaintes en décembre 2008.

Ce travail est presque terminé. À la fin de l'exercice 2010-2011, il en restait 428.

Toutefois, comme un grand nombre de ces plaintes portent sur des questions connexes, le nombre réel de dossiers actifs à la fin de l'exercice était tombé à 37. Parmi ces dossiers :

Activités de sensibilisation

Comité consultatif des pratiques

Le Comité consultatif des pratiques (CCP) du TDPO a continué de se rencontrer pendant l'exercice 2010-2011. Dirigé par ses coprésidentes, Mary Cornish et Patty Murray, le CCP se compose de 11 membres qui comparaissent régulièrement devant le TDPO. Il réunit quatre membres qui comparaissent régulièrement pour les requérants, quatre autres qui comparaissent régulièrement pour les intimés, et un membre de chacune des organisations suivantes : la Commission ontarienne des droits de la personne, le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne et l'Association du Barreau de l'Ontario. Le président associé du TDPO et le conseiller juridique du président sont également membres du CCP. Une liste des membres actuels du CCP figure sur le site Web du TDPO.

Le CCP s'est réuni cinq fois en 2010-2011 et a fourni des conseils sur différentes questions touchant les procédures du TDPO, notamment les changements aux Règles de procédures adoptés en juillet 2010.

Engagements à présenter des exposés

Les arbitres et le personnel du TDPO ont présenté de nombreux exposés devant différents groupes d'intervenants. En 2010-2011, des représentants du TDPO ont assisté à environ 30 réunions et conférences, faisant des exposés dans toute la province devant différents groupes composés notamment de juges, d'avocats, de parajuristes, d'enseignants, d'étudiants, d'autres tribunaux administratifs et de délégations d'autres ressorts.

Décisions

Au cours de l'exercice 2010-2011, le TDPO a rendu environ 2 000 décisions sur différentes questions. Voici quelques décisions importantes rendues cette année.

Décisions

Noble c. York University, 2010 HRTO 878 (22 avril 2010)

Le plaignant, professeur à l'Université York, demandait à l'université de mettre fin à sa politique de longue date visant à ce qu'il n'y ait pas de cours pendant les Grandes Fêtes juives. Il affirmait qu'il exerçait ses droits en vertu du Code des droits de la personne et que l'université avait pris des mesures de rétorsion contre lui constituant en fait des représailles en vertu du Code.

Le TDPO a souligné que l'intention est nécessaire pour qu'il y ait représailles en vertu du Code. Selon les preuves présentées, le TDPO a jugé que l'université n'avait pas violé le Code. Au contraire, elle était restée prudente vis-à-vis des efforts du plaignant de changer et de défier la politique. La plainte a donc été rejetée.

Krieger c. Toronto Police Services Board, 2010 HRTO 1361 (16 juin 2010)

Cette affaire met en cause un agent de police dont l'emploi à l'essai s'est terminé en raison de son comportement au travail. Le requérant ne niait pas que son comportement était inapproprié, mais il affirmait qu'il avait été causé par un traumatisme dû au stress qui avait pu être guéri. Le requérant affirmait que l'intimé n'avait pas tenu compte de cette incapacité et n'avait pas essayé de l'accommoder, violant ainsi son droit de ne pas faire face à de la discrimination au travail en raison de son incapacité.

Le TDPO a jugé que l'intimé avait raison de croire que le comportement du requérant était causé par son incapacité, mais n'a pas tenté par des mesures valables de savoir s'il était possible de l'accommoder. Comme l'incapacité du requérant pouvait être traitée et aurait pu faire l'objet d'un accommodement, le TDPO a jugé que le requérant avait subi de la discrimination au travail et a ordonné à l'intimé de reprendre le requérant à son service, à lui verser 35 000 $ pour atteinte à la dignité, aux sentiments et au respect de soi-même et à élaborer une ou des politiques d'accommodement pour les agents de police souffrant d'une incapacité.

Pieters c. Peel Law Association, 2010 HRTO 2411 (3 décembre 2010)

Cette affaire portait sur un incident dans la bibliothèque d'un palais de justice réservée aux avocats, aux stagiaires en droit et aux étudiants en droit. Les requérants, deux avocats noirs, travaillaient dans la bibliothèque lorsqu'on leur a demandé de s'identifier pour vérifier qu'ils avaient le droit de s'y trouver. Les requérants affirment avoir été pris à partie par profilage racial.

L'audience a duré trois jours et 12 témoins ont donné des versions différentes de l'incident. Le vice-président a jugé qu'il s'agissait à première vue d'un cas de discrimination et que les intimés n'avaient pas pu donner une explication crédible et rationnelle. Par conséquent, il a conclu que les requérants avaient été questionnés en partie en raison de leur race et de la couleur de leur peau.

Le TDPO a jugé que ce cas de discrimination était parmi les moins graves et a ordonné aux intimés de verser à chaque requérant 2 000 $ pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi.

Arunachalam c. Best Buy Canada, 2010 HRTO 1880 (16 septembre 2010)

Cette décision comprenait une discussion détaillée des principes à suivre pour établir les recours appropriés en vertu du Code des droits de la personne pour atteinte à la dignité, aux sentiments et ã l'estime de soi. Elle souligne la responsabilité du TDPO envers la collectivité et les parties qui se présentent devant lui pour s'assurer que les dommages-intérêts accordés en fonction des faits soient prévisibles et suivent certains principes.

Dabic c. Windsor Police Services, 2010 HRTO 1994 (29 septembre 2010)

C'était la première décision aux termes des nouvelles procédures d'audience sommaire du TDPO, qui ont été adoptées dans les modifications aux Règles de procédures le 1er juillet 2010. Le TDPO devait décider si la requête devait être rejetée parce qu'elle n'avait aucun espoir raisonnable de succès.

Dans l'établissement des principes à appliquer, le TDPO a noté que, dans certains cas, la question étudiée à l'audience sommaire pouvait être celle de savoir si, en présumant que toutes les allégations présentées dans la requête sont vraies, il y a une chance raisonnable de succès. Dans d'autres cas, l'audience sommaire viserait à savoir s'il y a une chance raisonnable que le requérant puisse prouver, selon la prépondérance des probabilités, que ses droits en vertu du Code ont été violés. Dans de telles affaires, la question vise souvent à savoir si le requérant peut démontrer un lien entre un événement et les motifs sur lesquels il fonde sa requête.

Dans cette affaire, le TDPO a conclu qu'il n'y avait aucune chance raisonnable que le requérant puisse démontrer un lien avec les motifs cités. Par conséquent, la requête a été rejetée.

Whiteley c. Osprey Media Publishing, 2009 HRTO 2152 (26 octobre 2010)

Dans cette affaire, on tentait de démontrer si le Code des droits de la personne régissait les opinions exprimées dans l'éditorial d'un journal. Le requérant affirmait que l'éditorial d'un journal local dénigrait les personnes venant d'ailleurs qui s'installaient dans la région et que cela constituait de la discrimination en fonction du lieu d'origine en vertu du Code.

Évoquant le droit à la liberté d'expression mentionné dans la Charte canadienne des droits et libertés, le TDPO a jugé que l'éditorial d'un journal n'est pas un « service » au sens de l'article 1 du Code ni « un avis, un écriteau, un symbole, un emblème ou une autre représentation analogue » et que, par conséquent, la requête ne relevait pas de la compétence du TDPO.

Yuill c. Canadian Union of Public Employees, 2011 HRTO 126 (18 janvier 2011)

L'enjeu de cette décision provisoire était de savoir si le TDPO avait le pouvoir de nommer un tuteur ou une tutrice à l'instance pour présenter une requête au nom d'une personne privée du droit d'exercer pleinement ses droits civils, si quelqu'un est prêt à assumer ce rôle. Les parties ont convenu que le requérant n'avait pas la capacité juridique de présenter lui-même la requête. La question visait à savoir si sa soeur pouvait présenter la requête en son nom.

Le TDPO s'est écarté d'une décision antérieure et a soutenu que la capacité du TDPO de contrôler ses propres procédures, qui lui a été accordée en vertu de la Loi sur l'exercice des compétences légales et du Code des droits de la personne, comprend la capacité de nommer un tuteur ou une tutrice à l'instance pour représenter une personne privée du droit d'exercer pleinement ses droits civils, si quelqu'un est prêt à assumer ce rôle.

Toussaint c. Ontario (Health and Long Term Care), 2010 HRTO 2102 (18 octobre 2010)

La requérante vivait au Canada depuis 1999, mais ne possédait aucun statut juridique. Elle affirmait que le refus de couverture aux termes de l'Assurance-santé de l'Ontario parce qu'elle n'avait pas de statut juridique constituait de la discrimination en fonction de la citoyenneté en vertu du Code des droits de la personne.

Cette décision provisoire portait sur la requête de la requérante pour des recours provisoires. Elle demandait une ordonnance pour que l'intimé lui fournisse une couverture aux termes de l'Assurance-santé de l'Ontario en attendant la décision relative à sa requête en raison de ses besoins médicaux. L'intimé affirmait que le TDPO n'avait pas le pouvoir d'octroyer de tels recours provisoires et que même s'il possédait cette capacité, il ne devrait pas le faire dans ce cas.

En s'écartant d'une décision antérieure, le TDPO a soutenu que, même si le Code n'octroie pas spécifiquement un tel pouvoir de rendre une ordonnance provisoire importante, le paragraphe 16.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales lui donne des pouvoirs suffisants pour le faire. Le TDPO a refusé de rendre une telle ordonnance dans cette affaire en raison des obstacles auxquels la requérante devait faire face pour démontrer qu'il y avait discrimination en vertu du Code et du fait qu'il n'y avait pas urgence.

Mafinezam c. Université de Toronto, 2010 HRTO 1495 (8 juillet 2010)

Le requérant affirmait que l'intimé avait fait preuve de discrimination contre lui en raison de sa croyance et de son lieu d'origine lorsqu'il l'a banni d'un immeuble. Il affirmait également avoir été menacé ou intimidé par la police de l'Université de Toronto. L'intimé affirmait que la requête était tardive. La requête mentionnait un événement - un avis d'intrusion émis en juillet 2004 - et que, puisque la requête n'a été présentée qu'en février 2010, il était trop tard. Le requérant a mentionné que l'incident était toujours en cours en raison des effets continus ou des conséquences de l'avis et que sa requête était donc toujours dans les délais.

Le TDPO a soutenu que l'incident de discrimination alléguée était l'émission de l'avis d'intrusion en juillet 2004, rejetant ainsi l'argument que les effets continus d'un geste de discrimination alléguée constituent d'autres gestes de discrimination. Le TDPO a conclu que le requérant n'avait pu démontrer la « bonne foi » au sens du Code. La requête a donc été rejetée.


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COMMISSION DE LA LOCATION IMMOBILIÈRE

Message de la présidente associée

Lilian Ma, Présidente associée   Présidente exécutive suppléante
Commission de la location immobilière   Tribunaux de justice sociale Ontario

Je suis heureuse d'annoncer qu'au cours de l'exercice écoulé, la Commission de la location immobilière a continué de bien fonctionner pour remplir son double mandat, soit de fournir des renseignements aux locateurs et aux locataires concernant leurs droits et obligations et d'offrir des services de médiation et d'arbitrage pour régler les différends. Je remercie les membres de la Commission et son personnel, qui collaborent si efficacement pour fournir ces services importants aux locataires et locateurs.

Je désire aussi exprimer ma reconnaissance à Laura Bryce, directrice générale des opérations, et l'équipe de haute direction de la Commission, y compris les vice-présidents, les chefs régionaux et les chefs du service à la clientèle, ainsi que l'Unité à l'élaboration des programmes et la Direction des services juridiques, pour le rôle important qu'ils ont joué pour la Commission relativement à la gestion, aux politiques, à la formation et aux comités.

Je désire remercier sincèrement les intervenants des groupes de locataires et de locateurs pour les commentaires précieux et utiles qu'ils nous ont fournis dans les réunions, la correspondance et les consultations. Notre dialogue permanent nous permet de bien tenir compte de leurs points de vue au moment d'élaborer nos procédures, formules, règles de pratique et lignes directrices d'interprétation.

Je tiens également à mentionner le soutien inestimable de mon adjointe de direction, Suzanne Evans, et de mon adjointe administrative, Sue Woodland, qui assurent l'excellente coordination des nombreuses tâches qui incombent au Bureau du président associé.

Pour la Commission, le point saillant de la dernière année est survenu le 25 janvier 2011, lorsque la Commission de la location immobilière (CLI) est devenue membre des Tribunaux de justice sociale Ontario. Nous attendons avec impatience d'avoir l'occasion de travailler avec nos tribunaux partenaires du regroupement, de partager nos connaissances, notre expertise et nos ressources, et de collaborer pour être encore plus efficaces pour nos clients.

En raison du regroupement, nous sommes passés en mars 2011 du Ministère du Logement (MAML), ministère dont la CLI relevait depuis plusieurs années, au ministère du Procureur général. J'aimerais remercier sincèrement le MAML pour son soutien inestimable envers la Commission au cours des années.

Au cours de la dernière année, la Commission a réaligné ses bureaux régionaux, a stabilisé et amélioré son système de gestion de cas (Cmore) et a obtenu une certification de niveau 1 de l'Institut national de la qualité. Pour obtenir plus de renseignements sur ces initiatives, veuillez consulter la section « Bilan de l'exercice » du présent rapport.

Rôle de la Commission

L'article 1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation (la LLUH) énonce comme suit les objets de la Loi :

Double mandat

La LLUH, qui établit la Commission de la location immobilière (la CLI), confère un double mandat à la Commission.

Résolution des différends

Premièrement, la CLI a le mandat de résoudre les différends entre les locateurs et les locataires. La LLUH confère à la CLI le pouvoir d'exercer une fonction quasi judiciaire aux termes du paragraphe 168(2) de la LLUH, qui prévoit que la CLI a compétence pour décider des requêtes présentées en vertu de la LLUH, et de l'article 174, qui prévoit que la CLI a le pouvoir de décider de toutes les questions de fait et de droit sur tout ce qui relève de sa compétence aux termes de la LLUH.

La LLUH anticipe également le rôle des médiateurs pour ajouter à la fonction quasi judiciaire de l'arbitrage.

Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, la Commission a reçu 77,393 requêtes en vertu de la LLUH.

Lorsque les locateurs et les locataires sont incapables de résoudre eux-mêmes leurs différends, ils peuvent choisir de se présenter devant la CLI pour les résoudre. Les parties à une requête ont droit à une audience devant un membre de la Commission.

À l'audience, les parties présentent leurs preuves et leurs arguments et le membre applique aux preuves le droit pertinent au différend pour décider du résultat.

La décision est une ordonnance écrite qui peut être appliquée dans le système judiciaire. Par conséquent, une ordonnance d'expulsion venant de la CLI est appliquée par l'intermédiaire du Bureau du shérif; une ordonnance de paiement est appliquée par l'intermédiaire de la Cour des petites créances.

Renseignement

Deuxièmement, aux termes de l'article 177 de la LLUH, la CLI est tenue de fournir des renseignements aux locateurs et locataires au sujet de leurs droits et obligations. Pour remplir ce mandat, le centre d'appel de la CLI, accessible par des numéros sans frais, traite les demandes de la clientèle, en français et en anglais.

Dans le grand Toronto, le numéro est le 416 645-8080. À l'extérieur de Toronto, le numéro est le 1 888 332-3234. Des agents des services à la clientèle répondent aux appels pendant les heures normales de bureau. Un système automatisé permet d'obtenir des réponses aux questions les plus courantes, en tout temps. Au cours de l'exercice, la CLI a répondu à près de 500,000 appels téléphoniques.

La CLI possède huit bureaux qui offrent des services complets à la clientèle. Dans ces bureaux, les locateurs et les locataires peuvent présenter des requêtes et obtenir des renseignements, de même qu'assister à des audiences et participer à la médiation.

La CLI possède également 33 emplacements à l'extérieur où les membres et médiateurs se rendent de façon régulière pour y tenir des audiences. Il existe aussi un certain nombre d'emplacements situés dans les régions du Nord de la province où la CLI tient régulièrement des audiences électroniques.

Énoncé de mission

La mission de la Commission de la location immobilière est d'informer les locateurs et les locataires de leurs droits et de leurs responsabilités en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation et d'offrir un service de résolution des différends équilibré et en temps opportun, conformément à la loi.

Bilan de l'exercice

En 2010-2011, la CLI a continué d'offrir ses services aux locateurs et locataires de l'Ontario en leur fournissant des renseignements sur leurs droits et obligations respectifs et en réglant les différends présentés sous forme de requêtes à la CLI. La CLI cherche toujours à améliorer la prestation de ses services à sa clientèle. Elle l'a démontré au cours du dernier exercice par un réalignement régional, la certification de I'Institut national de la qualité (INQ), les initiatives de services gouvernementaux en direct et les modifications aux règles et lignes directrices de la CLI. La présente section porte également sur les tendances dans le traitement des requêtes au cours de la dernière année.

Réalignement régional

En date du 1er juillet 2010, la CLI a mis en oeuvre un réalignement régional dans le cadre de la modernisation de la structure de ses bureaux régionaux et de l'harmonisation des procédures pour améliorer les services. La nouvelle structure des bureaux lui permet de mieux utiliser les ressources existantes pour stabiliser l'organisme et continuer de répondre aux besoins des intervenants. Ces changements incluent la fusion des régions Toronto-Est, Toronto-Nord et Toronto-Sud en une région Grand Toronto, se rapportant à un seul chef régional de Toronto. Les trois bureaux régionaux de Toronto actuels ont été renommés Bureau du district. La CLI a également créé une unité centralisée dotée de l'expertise nécessaire pour améliorer la constance et la qualité du traitement des requêtes pour les augmentations de loyer supérieures au taux légal (ALSTL) et les réductions automatiques du loyer (A4).

Certification de l'IQN

Le 27 avril 2010, Lilian Ma, présidente associée, et Laura Bryce, directrice générale des opérations, ont accepté la certification de niveau 1 de l'INQ au nom de la CLI. L'INQ est l'autorité canadienne en matière d'excellence en organisation. Fondée en 1992 par Industrie Canada, il s'agit d'un organisme sans but lucratif qui s'engage à promouvoir l'excellence en organisation partout au Canada (www.nqi.ca).

Services gouvernementaux en direct

Le site Web bilingue de la CLI tribunauxdecisionnelsontario.ca/cli, a reçu environ 1,5 million de visiteurs par mois pendant le dernier exercice. L'ensemble des formulaires, des règles de pratiques, des lignes directrices d'interprétation, des procédures de plainte et des décisions choisies, ainsi que la politique sur l'accessibilité et les droits de la personne se trouvent sur ce site Web.

La CLI a créé cinq vidéos d'éducation publique pour améliorer l'accessibilité à l'information sur les procédures de la CLI. Ces vidéos seront affichées sur le site Web de la CLI en français et en anglais. Des versions sous-titrées seront également jouées dans la salle d'attente des bureaux de la CLI.

En avril 2009, la CLI a commencé à intégrer son nouveau système de gestion des cas. Au début de l'exercice visé par le présent rapport, la CLI est passée au nouveau système et les travaux ont commencé pour améliorer ses fonctionnalités et trouver des façons de mettre au point d'autres services électroniques pour le dépôt des requêtes. Ces travaux se poursuivront au cours du prochain exercice.

Règles et lignes directrices

L'article 176 de la LLUH prévoit que la CLI peut adopter des règles de procédure et des lignes directrices d'interprétation à caractère non-obligatoire. Bien qu'un membre puisse renoncer à certaines règles lorsque les circonstances le justifient, il y a des règles qui ont une clause de non-renonciation. Les lignes directrices d'interprétation, quant à elles, ne lient pas les membres dans leur processus décisionnel, mais doivent généralement être suivies à moins qu'il y ait une bonne raison de ne pas le faire.

Le 4 janvier 2011, le Comité des règles et des lignes directrices a publié des versions révisées d'un certain nombre de règles et de lignes directrices. Ces règles et lignes directrices peuvent être identifiées par leur date de publication indiquée sur le site Web de la CLI. Au même moment, deux nouvelles lignes directrices d'interprétation ont été publiées : no 18, « Restriction de l'accès du public aux audiences en personne et aux audiences électroniques » et no 19, « Le droit du locateur d'entrer dans un logement locatif ».

Traitement des requêtes - Données statistiques

La présente section contient des données statistiques sur les requêtes déposées auprès de la CLI du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, y compris la répartition des requêtes selon leur type et la région, le nombre de requêtes présentées et résolues et le nombre de révisions et d'appels.

Requêtes provenant de locateurs et de locataires

Comme il a été mentionné précédemment, la CLI a reçu 77,393 requêtes au cours de l'exercice, ce qui représente 678 requêtes (0,9 %) de moins par rapport à la charge de travail de 2009-2010. La répartition des requêtes est demeurée relativement constante depuis 1998, année où le règlement des différends entre locateurs et locataires a été transféré du système judiciaire provincial au tribunal qu'a remplacé la Commission, le Tribunal du logement de l'Ontario. L'exercice écoulé n'a pas fait exception : 91 % des requêtes ont été déposées par des locateurs et 9 % par des locataires.

Répartition des requêtes par région

Voici la répartition par région des requêtes déposées auprès de la CLI :

Répartition des requêtes déposées par région

Répartition selon le type de requête

Les requêtes en expulsion constituent la majeure partie de la charge de travail de la CLO. Sur le nombre total des requêtes reçues par la Commission, 71,8 % portaient sur la résiliation de la location en raison d'un arriéré de loyer. Les tableaux ci-dessous illustrent la répartition de la charge de travail de la Commission selon le type de requête pour l'exercice 2010-2011.

Requêtes de locateurs selon le type
Requêtes de locataires selon le type

Répartition selon le type de requête (LPL)

Au cours de l'exercice 2010-2011, en plus de la charge de travail liée à la LLUH, la CLI a continué de régler des requêtes qui avaient été déposées aux termes de la Loi de 1997 sur la protection des locataires (la LPL), qui s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la LLUH, mais qui n'avaient pas été réglées au 31 janvier 2007, lorsque la LLUH a été promulguée. Au 31 mars 2011, il ne restait que trois requêtes aux termes de la LPL. Un cas est entendu de nouveau en raison d'un appel antérieur de la Cour divisionnaire, un cas a été ajourné indéfiniment et le dernier cas est toujours en cours.

Objectifs de rendement

La CLI a commencé à déterminer des objectifs de rendement pour différents aspects de la prestation de services à sa clientèle. D'abord, la CLI continue de suivre les statistiques sur un certain nombre de ses procédés compte tenu des mesures qui peuvent être mises en oeuvre. Ce travail permettra d'élaborer des normes de service particulières à la CLI et au regroupement pendant la prochaine année.

Règlement des requêtes

À la fin du dernier exercice, la CLI comptait 8,166 requêtes en cours. Au cours de l'exercice 2010-2011, la CLI a reçu au total 77,393 requêtes et en a réglé 75,420. Par conséquent, au 31 mars 2011, le nombre de requêtes en vertu de la LLUH non réglées était de 10,140. Ce nombre représente environ sept semaines de travail à la CLI, soit une charge de travail permettant le fonctionnement régulier et continu de la CLI. Le tableau ci-dessous indique que le nombre de requêtes reçues et réglées est resté relativement constant au cours de l'exercice.

Pendant l'exercice 2010-2011, la CLI a reçu 2,082 requêtes en réexamen, dont environ 65 % ont fait l'objet d'une audience. La CLI a également reçu 160 avis d'appel visant des ordonnances qu'elle avait rendues.

Activités de la CLI par région

Délai moyen de traitement

La Commission suit le délai entre la date de dépôt d'une requête et la date de mise au rôle de la première audience, ainsi que le délai entre la date de la dernière audience et la date d'émission de l'ordonnance. Bien que la plupart des cas soient réglés au cours de la première audience mise au rôle, certains nécessitent plus d'une audience. Un certain nombre de facteurs, parfois indépendants de la volonté de la CLI (comme la disponibilité des parties ou de leurs représentants, ou les reports acceptés par les parties pour continuer leurs négociations) peuvent avoir une incidence sur la durée entre la date de la première audience et la date de la dernière audience.

Le temps de traitement correspond en général à la complexité de chaque type de requête. Au cours du dernier exercice, en moyenne, les audiences pour des requêtes de type L1 (résiliation et expulsion pour non-paiement du loyer) ont été mises au rôle environ cinq semaines après leur dépôt et les ordonnances ont été émises moins de trois jours après la dernière audience. Les requêtes de type L5 (augmentation supérieure au taux légal) sont généralement les procédures les plus longues. Par conséquent, elles sont entendues en moyenne 26 semaines après le dépôt de la requête et les ordonnances sont généralement émises trois semaines après l'audience. Les requêtes de type T2 (droits du locataire), qui ont tendance à être plus complexes, ont été entendues en moyenne six semaines après la date de leur dépôt et les ordonnances ont généralement été émises moins de six jours après la dernière audience.

Médiation

La CLI emploie 21 médiateurs dans la province pour qu'ils fournissent des services de médiation volontaire aux parties des requêtes présentées à la CLI. Au cours de l'exercice 2010-2011, environ 40 % (11,548) de toutes les requêtes ayant fait l'objet d'une audience auxquelles les deux parties se sont présentées ont pu être réglées par des conventions de médiation ou ont permis d'obtenir des ordonnances sur consentement.

Décisions

Les résumés qui suivent constituent un échantillon des décisions rendues sur différents types de requêtes déposées auprès de la CLI dans plusieurs régions au cours de l'exercice 2010-2011. La CLI affiche un certain nombre de décisions sur son site Web, au tribunauxdecisionnelsontario.ca/cli. Ces décisions, et d'autres, peuvent également être consultées sur le site Web de l'Institut canadien d'information juridique (CANLII) au www.canlii.org.

Décisions

TSL-28199

(13 avril 2010) - art. 61, acte illicite - art. 66, sécurité compromise - art. 83, rejet de l'expulsion refusé

Le locateur a présenté une requête en expulsion du locataire parce que celui-ci avait commis un acte illicite dans l'ensemble d'habitation et compromis gravement la sécurité des autres personnes. L'ensemble d'habitation offre des logements de transition aux personnes sans-abri.

À plusieurs reprises, le locataire avait été en rage et avait menacé de tuer le gestionnaire et de faire sauter l'ensemble d'habitation. La police avait été appelée et le locataire avait été accusé d'avoir proféré des menaces de mort et on lui avait interdit de se trouver près de l'ensemble.

La CLI a conclu que les menaces de mort constituent des actes illicites et que la conduite instable et violente du locataire avait compromis la sécurité des autres personnes. Ces actes ont eu une incidence sur le caractère des lieux.

La CLI a également conclu que les menaces de mort proférées par le locataire ne résultaient pas d'un trouble mental, et par conséquent le locateur n'avait pas l'obligation de tenir compte de sa situation. Le locataire a eu droit à six jours pour quitter le logement.

TET-06241-10

(19 août 2010) - art. 31, service essentiel - art. 12, adresse d'avis - art. 191(2), avis réputé

Les locataires ont demandé une ordonnance indiquant que la locatrice n'avait pas donné un service essentiel. La CLI a d'abord déterminé que la locatrice n'avait pas donné aux locataires une adresse pour les avis et avait tenté d'éviter de recevoir la requête et l'avis d'audience après que les locataires lui ont téléphoné pour demandé l'adresse à laquelle ils pouvaient envoyer l'avis. La CLI a jugé que la locatrice était au courant que l'audience avait lieu et a choisi de ne pas y assister. L'audience a continué sans elle.

La CLI a établi que la conduite de gaz alimentant la maison de chambres avait été fermée parce que la locatrice n'avait pas payé la facture. Les locataires n'ont pas eu d'accès au gaz pendant 12 jours. La CLI a jugé que la locatrice n'avait pas fourni un service essentiel et a ordonné une réduction de 50 % du loyer pour la période de 12 jours, soit 198 $ par locataire, majorée de 100 $ pour les inconvénients et les souffrances causées par cette situation.

EAL-05724-10

(28 avril 2010) - art. 64, entrave à un droit ou intérêt légitime

Le locateur et les locataires ont conclu une convention de location exigeant que les locataires inscrivent à leur nom le compte d'eau du logement locatif et paient leur consommation d'eau. Les locataires ne l'ont pas fait. Étant donné que le compte d'eau est resté inscrit au nom du locateur, la municipalité a envoyé au locateur de nombreuses factures et des lettres menaçant de couper l'alimentation en eau à moins qu'il paie les factures. Le locateur a fini par payer le solde impayé de 1 342 $. Le locateur a demandé par requête à la Commission de rendre une ordonnance d'expulsion des locataires.

La CLI a déterminé que les locataires n'avaient pas respecté la condition de la convention de location exigeant qu'ils paient leur consommation d'eau. Ce comportement avait entravé de façon importante un droit ou intérêt légitime du locateur. Le membre a ordonné l'expulsion des locataires.

SWT-08650-10-AM

- art. 135, sommes conservées illégalement - art. 19, application de la Loi sur les contrats inexécutables - art. 3 de la LCI, les sommes payées avant que les parties aient été libérées sont recouvrables

Le locataire a demandé par requête une ordonnance déterminant que le locateur avait perçu ou conservé illégalement des sommes.

Le 13 septembre 2009, le logement locatif avait été détruit dans un incendie. Conformément à la Loi sur les contrats inexécutables (la LCI), la CLI a conclu que les parties étaient libérées de l'exécution de la convention de location après cette date. Appliquant l'article 3 de la LCI, le membre a déterminé que le locateur pouvait conserver une partie du loyer déterminée au prorata pour la période allant du 1er au 13 septembre; toutefois, le locateur n'avait pas le droit de conserver le solde du loyer de septembre ni l'avance de loyer.

Le membre a déterminé que le locateur avait conservé illégalement des sommes et lui a ordonné de les payer au locataire.

CEL-03708-10

(28 mai 2010) - art. 82, ajournement - art. 183, la Commission doit adopter la méthode la plus rapide pour la procédure - Ligne directrice 1, ajournement

Lors de l'audition de la requête L1 du locateur, le locataire a soulevé des questions aux termes de l'article 82 de la LLUH. Le locataire a ensuite demandé un ajournement afin de se préparer pour l'audition des questions soulevées aux termes de l'article 82.

La CLI a rejeté la demande d'ajournement parce que le locataire aurait dû être prêt à présenter ses preuves. La CLI a conclu que l'article 82 n'a pas pour but de permettre à un locataire de simplement soulever une question, puis de demander un ajournement pour pouvoir réunir les preuves à l'appui. La CLI a noté que l'avis d'audience précise qu'une partie doit être prête à présenter ses preuves et que si « [vous] souhaitez soulever des questions qui ne sont pas mentionnées dans la requête du locateur [...], il est important que vous apportiez à l'audience des preuves de ce que vous allez soulever. »

La CLI a également pris en considération la ligne directrice 1 et l'article 183 de la LLUH qui prévoit que la CLI doit adopter, pour décider des questions soulevées dans une instance, la méthode la plus rapide qui donne à toutes les personnes concernées une occasion suffisante de connaître les questions en litige et d'être entendues dans l'affaire. Le locataire avait eu l'occasion de connaître les questions en litige soulevées dans la requête du locateur et aux termes de l'article 82 et aurait dû être prêt à présenter les preuves à l'appui de ces questions. Après que l'ajournement a été refusé, le locataire a décidé d'aborder les questions soulevées aux termes de l'article 82.

SWT-09793-10

(7 septembre 2010) - art. 52, avis d'affectation à un usage autre que l'habitation - art. 52, indemnité - art. 3, renonciation ou convention contraire à la Loi

Les locataires ont demandé une ordonnance déterminant que les locateurs avaient perçu ou conservé des sommes illégalement.

Les locateurs avaient donné aux locataires un avis de résiliation pour permettre d'affecter le logement locatif à un usage autre que l'habitation. L'avis était nul, car la date de résiliation dans l'avis n'était pas le dernier jour de la période de location comme l'exigeait le paragraphe 50(2) de la LLUH. Les locataires avaient quitté le logement en fonction de l'avis.

Les locateurs prétendaient qu'ils avaient conclu avec les locataires une convention les autorisant à occuper le logement locatif après la date de résiliation en échange de laquelle les locataires renonçaient à leur droit à une indemnité, correspondant à trois mois de loyer, aux termes de l'article 52. La CLI n'était pas convaincue qu'il existait une convention, car les conditions n'avaient jamais été établies et il n'y avait pas d'offre et d'acceptation précises. Même s'il existait une convention, celle-ci était contraire à l'article 3 de la LLUH et à l'arrêt de la Cour divisionnaire dans 1086891 Ontario Ltd. v. Barber, interdisant à un locateur et à un locataire de renoncer à leurs droits prévus par la loi en toutes circonstances. En conséquence, il a été ordonné aux locateurs de payer une indemnité aux locataires.

SWL-15272-10

(10 novembre 2010) - art. 78, le locateur n'a pas le droit de demander une ordonnance d'expulsion ex parte lorsque les conditions du règlement obtenu par la médiation sont respectées

Le règlement obtenu par la médiation de la CLI prévoyait que la locataire devait payer l'arriéré échu ainsi que le loyer mensuel habituel sous forme de versements échelonnés jusqu'en février 2011. La locataire avait respecté les conditions du règlement obtenu par la médiation en payant le montant intégral dû au plus tard en septembre 2010. Lorsque la locataire n'avait pas payé le loyer de novembre 2010, le locateur avait demandé par requête à la Commission de rendre une ordonnance ex parte aux termes de l'article 78 de la LLUH afin de l'expulser.

La CLI a déterminé que le paiement anticipé du montant intégral par la locataire avait respecté les conditions imposées dans le règlement obtenu par la médiation et avait mis fin au droit du locateur de présenter une requête aux termes de l'article 78. La CLI a noté que cette façon de faire était conforme au paragraphe 74(2) de la LLUH qui prévoit que la requête en expulsion fondée sur un arriéré soit abandonnée si, avant que l'ordonnance d'expulsion soit rendue, le locataire paie le montant intégral du loyer qui serait exigible aux termes de la convention de location. La CLI a affirmé que le locateur devait donner un nouvel avis de résiliation et déposer une nouvelle requête pour tout nouvel arriéré survenant après que les conditions du règlement obtenu par la médiation avaient été respectées. La requête du locateur a été rejetée.

TNT-03488-10

(30 septembre 2010) - art. 107, sommes perçues illégalement - art. 135, remboursement

Le locataire a demandé par requête une ordonnance déterminant que le locateur avait conservé des sommes illégalement.

Le locataire avait présenté une demande pour louer un logement dans l'ensemble d'habitation. Le locateur lui avait donné un formulaire de demande exigeant que le locataire fournisse cinq éléments d'information et une avance de loyer. Le locataire avait fourni quatre des éléments, mais n'avait pu présenter une lettre d'emploi de son employeur. Plutôt, il avait obtenu une lettre du syndic de faillite de l'employeur, mais celle-ci n'était pas acceptable pour le locateur. Le locataire avait alors informé le locateur qu'il ne désirait pas continuer le processus de demande et avait demandé le remboursement de son avance de loyer. Le locateur avait offert de rembourser l'avance si le locataire payait au locateur des frais de 250 $ pour les tâches administratives liées au processus de présentation d'une demande.

La CLI a pris en considération les arrêts Opara v. Cook, Drewlo Holdings v. Custidio et Benedetto v. Dineen de la Cour divisionnaire. Dans les arrêts Opara et Drewlo, le locataire avait conclu une convention de location et par conséquent n'avait pas droit au remboursement de l'avance de loyer. Le contraire s'était produit dans l'arrêt Benedetto, où les locataires n'avaient pas conclu une convention de location et où le tribunal avait ordonné au locateur de rembourser l'avance. La CLI a déterminé que, comme dans Benedetto, le locataire n'avait pas conclu une convention de location parce que les exigences de la demande n'avaient pas été satisfaites et a ordonné au locateur de rembourser l'avance.

TEL-27008

(7 avril 2010) - art. 126, augmentation supérieure au taux légal - art. 2, redevances et impôts municipaux - art. 2, services d'utilité publique - s. 202, fond véritable

En 2009, la ville de Toronto a retiré le coût de la collecte des ordures des impôts municipaux du locateur et l'a placé sur sa facture de services d'utilité publique. Le locateur a présenté une requête pour pouvoir augmenter le loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal afin de recouvrer les sommes supplémentaires qui devaient alors être payées en raison du passage à la formule usager-payeur. Les locateurs affirmaient que les frais de collecte des ordures ne constituent pas des redevances et impôts municipaux au sens de l'article 2 de la LLUH et ne devraient donc pas être admis pour une augmentation extraordinaire.

La CLI a jugé que, même si l'expression « service d'utilité publique » soit utilisée pour décrire les nouveaux frais, ces frais sont couverts par la définition de redevances et impôts municipaux en vertu de l'article 2 parce qu'il s'agit de redevances prélevées par une municipalité auprès du locateur. Il ne s'agit pas d'un service d'utilité publique, qui comprend selon la définition « le chauffage, l'électricité et l'eau ».

La CLI a jugé que les frais de collecte des ordures sont bien reconnus comme des impôts municipaux et que le propriétaire peut imposer l'augmentation demandée pour cette dépense.

SOT-08159-10

(21 décembre 2010) - art. 31, entrave à la jouissance raisonnable - association de locataires - pénalité administrative

Le locataire a demandé par requête une ordonnance déterminant que le locateur avait entravé sa jouissance du logement locatif en entravant ses efforts pour former une association de locataires.

Le locataire avait affiché une note de recrutement sur le tableau d'affichage situé dans l'entrée afin de former une association de locataires. Les faits suivants sont ensuite survenus : le locataire a reçu un avis d'entrée; l'association de locataires a envoyé au locateur une lettre demandant que des réparations soient effectuées; l'association de locataires a déposé une plainte auprès de la ville; le locateur a remis au locataire un avis de résiliation parce que le locataire avait une machine à laver, une sécheuse et un congélateur dans son logement; le locateur a enlevé de l'entrée le tableau d'affichage où l'avis de l'association de locataires avait été affiché.

La CLI a déterminé que l'avis de résiliation avait été donné en réponse à la formation de l'association de locataires, et qu'il avait entravé de façon importante la jouissance du logement locatif par le locataire.

Par analogie avec le paragraphe 83(3) de la LLUH qui oblige la CLI à rejeter une requête en expulsion si le motif de la requête est que le locataire tente de constituer une association de locataires, la CLI a conclu que la LLUH vise à protéger les locataires qui participent à une telle association. La CLI a ordonné une réduction égale à un mois de loyer ainsi qu'une pénalité administrative de 500 $.


tribunauxdecisionnelsontario.ca/cli


TRIBUNAL DE L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ DE L'ONTARIO (ANGLAIS)
TRIBUNAL DE L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ DE L'ONTARIO (FRANÇAIS)

Messages des présidentes associées

Marilyn Thain, Présidente associée
Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (anglais)

À titre de présidente associée, je suis fière des réalisations du Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (anglais). Je suis certaine qu'à titre de membre des Tribunaux de justice sociale Ontario, nous continuerons de travailler avec acharnement à partir de nos solides fondations pour continuer à offrir d'excellents services judiciaires ou quasi judiciaires.

Le tribunal anglais tranche sur les différends entre un parent et un conseil scolaire à propos de l'identification et/ou du placement d'un élève en difficulté. Le fait qu'il y existe un tribunal administratif expert pour trancher ces différends fait l'objet d'égards judiciaires de la part des tribunaux et est unique à l'Ontario.

En 2010-2011, le tribunal anglais a accueilli un nouveau membre à temps partiel, a examiné et révisé les politiques et les documents procéduraux du tribunal, a répondu de façon opportune aux parents, aux conseils scolaires et aux organismes d'intervenants, et a continué de se tenir au courant de la législation, des changements de politique et des décisions judiciaires qui ont une incidence sur l'enfance en difficulté en Ontario. Nous nous tenons informés des enjeux liés à l'enfance en difficulté pour nous aider à remplir notre mandat.

Deux membres ont terminé avec succès leur formation en médiation. Le tribunal anglais compte donc maintenant sur huit membres qui peuvent offrir des services de règlement extrajudiciaire aux parents et aux conseils scolaires. Toutes les parties ont la possibilité de participer à la médiation avant de passer à l'audience. Par le passé, le tribunal a réussi par la médiation à résoudre et à simplifier certains différends.

Le tribunal compte 11 membres à temps partiel. Malgré ce faible nombre, deux documents importants ont été rédigés pour améliorer l'obligation de rendre compte de l'organisme : un cadre sur l'obligation de rendre compte des membres, qui comprend une description des rôles de chaque membre et de chaque poste, et un processus de nomination fondée sur le mérite, qui comprend une entrevue téléphonique, une entrevue en personne et une évaluation écrite. Le processus de nomination a été mis en oeuvre en 2010 et a mené à la recommandation de nommer un nouveau membre sur les 13 demandes reçues par le Secrétariat des nominations.

Au cours des dernières années, plusieurs appels présentés devant le tribunal anglais portant sur le placement d'élèves en difficulté qui ont reçu un diagnostic d'autisme. Les données sur le nombre d'appels, le nombre de médiations réussies et le nombre et le résultat des audiences sont présentés plus loin dans le présent rapport.

Les membres à temps partiel du Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (anglais) possèdent de l'expérience sur l'enfance en difficulté et s'engagent à rendre des décisions, justes et efficaces en temps opportun dans l'intérêt des élèves en difficulté en Ontario.

Le tribunal a eu la chance de compter sur les services de Louise Sibbald à titre de secrétaire du tribunal. Elle a fourni un soutien et des services excellents et a été particulièrement utile pendant la transition vers les Tribunaux de justice sociale Ontario.

Les membres du tribunal ont hâte de relever les défis et de profiter des occasions qui se présenteront à eux dans le cadre du nouveau regroupement de tribunaux administratifs. Nous avons également hâte de continuer de coopérer et de collaborer avec les autres tribunaux constitutifs afin de promouvoir l'excellence et l'accès à la justice.

Céline T. Allard, Présidente associée
Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (Français)

Je suis très heureuse d'annoncer que notre tribunal fait maintenant partie des Tribunaux de justice sociale Ontario, dirigés par le président exécutif, Michael Gottheil.

Ce regroupement rassemble des tribunaux et des commissions dotés de buts et d'objectifs communs. Il offrira à chacun de ses membres l'occasion de profiter de leur grande expérience collective et ainsi de mieux servir la communauté dans le cadre de leurs mandats respectifs.

Les membres de notre tribunal sont enthousiasmés par cette nouvelle initiative!

Rôle des tribunaux

Le mandat législatif des tribunaux de l'enfance en difficulté (français et anglais) (TEDO) est énoncé à l'article 57 de la Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2. Leurs activités principales consistent à trancher les appels interjetés par des parents à propos de décisions prises par les conseils scolaires concernant l'identification et/ou le placement de leurs enfants en difficulté et à rendre des décisions qui sont dans les meilleurs intérêts de ces élèves.

Le Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (anglais) entend les appels concernant des élèves inscrits à une école publique ou séparée catholique des 60 conseils scolaires de langue anglaise. Le Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (français) s'occupe des appels concernant les élèves qui fréquentent une école publique ou séparée catholique des 12 conseils scolaires de langue française.

Une des caractéristiques uniques de la Loi de 1980 modifiant la Loi sur l'éducation était l'octroi aux parents du droit d'en appeler sans devoir se présenter devant les tribunaux. Cette loi offrait un accès universel à l'éducation publique pour tous les élèves, « quelles que soient leurs déficiences ». Le droit d'aller en appel devant un organisme juridictionnel indépendant, dont les membres possèdent une grande expertise en matière de législation touchant l'enfance en difficulté et pour décider de ce qui est dans l'intérêt des élèves atteints de déficiences relativement aux programmes, aux services et aux installations dans un contexte éducationnel, demeure une partie intégrante de l'approche unique de l'Ontario visant à fournir une justice naturelle et des procédures aux élèves, à leur famille et aux systèmes d'éducation.

Pour rendre une décision dans ces cas complexes, il faut une grande connaissance, une sensibilité et une compréhension des enfants en difficulté et du système d'éducation par rapport au cadre législatif, ainsi que des connaissances sur les stratégies d'enseignement et d'apprentissage. Des témoins experts sont souvent appelés devant le tribunal pour donner des opinions sur des faits importants touchant un grand nombre de déficiences. L'expertise du tribunal dans ces domaines est évidente lorsqu'on regarde les antécédents des personnes qui y sont nommées et elle a été reconnue et soulignée dans les tribunaux de tous les niveaux.

La représentation géographique partout en Ontario est importante dans le choix des membres. Un panel d'audience se compose toujours d'au plus trois membres et les audiences ont lieu dans un endroit opportun pour les deux parties.

Les TEDO diffèrent de plusieurs autres tribunaux administratifs puisqu'il s'agit d'un tribunal d'appel plutôt qu'un tribunal de requête directe, ce qui signifie que les appelants doivent d'abord répondre aux conditions préalables décrites dans la Loi sur l'éducation et ses règlements d'application avant de pouvoir légalement présenter leur appel. Compte tenu de la nature complexe et de la durée du processus législatif décrit dans la Loi sur l'éducation et les règlements d'application, les TEDO rendent leurs décisions rapidement et ne rendent des décisions provisoires que si cela est essentiel et dans l'intérêt de l'élève en raison de la périods de l'année scolaire.

Les TEDO ne choisissent pas nécessairement l'option privilégiée par le conseil scolaire ou les parents, mais ils prennent leur propre décision en fonction des intérêts de l'élève.

Les tribunaux ont été créés pour rendre une décision définitive qui lie les deux parties. Les décisions définitives avec motifs des TEDO sont toujours rendues dans les 90 jours qui suivent la fin de l'audience afin de réduire les retards de l'élève, qui doit avoir accès au placement le plus approprié et accessible aussi rapidement que possible.

Un appel devant les TEDO est une audience de novo, habituellement avec des preuves d'experts et de non-experts présentées par les deux parties. Les TEDO se concentrent sur les intérêts de l'élève. Ils ont le droit de rejeter un appel, de l'accueillir ou de rendre toute autre ordonnance qu'ils estiment nécessaire en ce qui concerne l'identification et le placement de l'enfant (Loi sur l'éducation, paragraphe 57(4)). À titre d'arbitres neutres et d'experts en matière d'enfance en difficulté, les TEDO doivent rendre une décision qui respecte les intérêts de l'élève en fonction des faits et des preuves présentés.

Autre différence entre les décisions des TEDO et celles d'autres tribunaux : les parties (les parents et les conseils scolaires) restent en relation après le règlement du différend. Les parents n'ont pas la possibilité de retirer facilement leur enfant d'une école locale gérée par le conseil scolaire local pour le placer dans une autre école d'un autre territoire.

Les TEDO offrent la médiation à ses appelants grâce à ses membres formés. La médiation permet souvent de résoudre le différend sans que les parents soient forcés de se présenter à une audience sur le bien-fondé du cas. La médiation permet également de faciliter la coopération à l'avenir entre les parties. En offrant un soutien à la médiation aux parties avant l'audience sur le bien-fondé des l'appel, le tribunal soutient d'autant plus l'objectif d'encourager le dialogue et la résolution des différends entre les parties.

Au fil des ans, les TEDO ont noté et rapporté certains des principaux enjeux des parents, dont les suivants :

Les TEDO ont tenu compte de ces enjeux et s'assurent que les parties sont bien informées sur le processus d'appel, que les audiences accordent toute la souplesse permise par la loi et qu'il n'y a pas de retards injustifiés dans l'audience d'un appel et la remise d'une décision dans l'intérêt de l'élève.

L'enfance en difficulté est un domaine en constante évolution, ce qui signifie que même si la législation ne change pas, les résultats de nouvelles recherches ont une incidence sur l'identification des déficiences et sur ce qui est dans l'intérêt d'un élève atteint d'une déficience. Les membres des TEDO doivent s'assurer de rester bien informés sur ces questions, puisque leur mandat est plus complexe que la simple application de la loi. Ils participent donc régulièrement à des activités de perfectionnement professionnel sur leur rôle d'arbitre et ils travaillent ensemble pour conserver leur niveau d'expertise en matière d'enfance en difficulté.

Bilan de l'exercice

Arbitrage

Comme l'indiquent les statistiques opérationnelles ci-dessous, au cours des trois derniers exercices, les TEDO ont traité au total 21 appels, tous devant le tribunal anglais. Il n'y a eu aucun appel devant le tribunal français.

Statistiques opérationnelles au cours des trois derniers exercices

* Dossiers actifs au 31 mars 2011. Les dossiers actifs incluent les cas en attente d'une audience et les cas pour lesquels une décision a été rendue, mais dont le tribunal reste saisi.

Au début de l'exercice actuel, le tribunal anglais comptait cinq dossiers actifs, dont deux appels qui avaient été réglés en médiation, mais dont les parties n'avaient pas signé d'entente de règlement au 31 mars 2010. Une fois l'entente signée par les parties, les dossiers ont été fermés. Dans les trois autres cas, les parties ont participé à la médiation, mais le différend n'a pas été résolu.

Dans un appel entamé en 2010-2011, le parent a retiré l'appel lorsqu'elle s'est rendu compte, après la conférence téléphonique et avant l'audience que son problème n'était pas lié à l'enfance en difficulté. Il y a eu deux audiences sur le bien-fondé dans chaque cas, et les TEDO sont restés saisis des deux cas jusqu'au 30 juin 2011. Deux autres audiences étaient en attente à la fin de l'exercice. Comme l'indique le tableau précédent, les TEDO comptaient quatre dossiers actifs à la fin de l'exercice.

Soutien des activités d'arbitrage des TEDO et préparation des membres

Pour s'assurer que les TEDO sont accessibles aux parents et que leurs pratiques sont efficientes et efficaces, ils doivent respecter la législation pertinente, fournir des ressources pour soutenir et clarifier le processus d'appel, et s'assurer que le public est au courant du processus et des droits des élèves en difficulté et de leurs familles. La justice administrative fournie par les TEDO aux élèves en difficulté de l'Ontario et à leurs familles doit être accessible, responsable, indépendante et transparente dans ses procédures.

Au cours de l'exercice 2010-2011, les TEDO ont entrepris un examen de leurs documents d'appui qui soutiennent directement et indirectement le processus d'arbitrage. Les documents qui suivent ont été révisés et mis à jour et peuvent être consultés sur le site Web des TEDO, au tribunauxdecisionnelsontario.ca/tedo.

Le site contient également un document détaillé, Renseignements pour les parties, qui décrit le processus que doivent suivre les parties lorsqu'elles présentent un appel aux TEDO.

Ce document a été révisé en 2010-2011 pour donner davantage de renseignements et assurer une meilleure accessibilité aux parties devant les TEDO.

Tous les documents des TEDO sont disponibles en français et en anglais. Cette approche bilingue et la garantie que les familles dont les enfants sont inscrits dans une école de langue française gérée par les conseils scolaires français ont le droit d'en appeler auprès d'un tribunal de langue française sont prévues dans le décret initial des TEDO.

Afin de s'assurer que les membres possèdent des renseignements à jour sur leur mandat et les attentes du système de justice administrative envers eux à titre d'arbitres ou de médiateurs, les TEDO ont achevé à l'automne 2010 leur guide de la procédure du tribunal et le guide de médiation. Les membres reçoivent une formation sur le contenu de ces documents pour être prêts à assumer leurs fonctions d'arbitres. Ces documents sont une partie essentielle de la planification de la relève des TEDO.

Conformément au plan d'activités de l'exercice antérieur, les TEDO ont tenu en 2010-2011 deux rencontres de tous les membres, l'une en juin 2010 et l'autre en conjonction avec la Conference of Ontario Boards and Agencies qui a eu lieu en novembre 2010, et à laquelle tous les membres ont assisté. Les membres ont également assisté à différents ateliers pertinents organisés par le ministère de l'Éducation et la Society of Ontario Adjudicators and Regulators. Deux membres ont participé à la formation et ont reçu leur attestation à titre de médiateurs. Conformément aux pratiques d'obligation de rendre compte des TEDO, tous les membres reçoivent un rapport écrit du contenu de ces conférences, ateliers et programmes de formation.

Répondre à la nouvelle législation et s'y conformer

À titre d'organisme public, les TEDO respectent la législation qui régit les tribunaux administratifs en Ontario. En 2010-2011, les TEDO se sont particulièrement concentrés sur la conformité, comme il est mentionné ci-dessous :

  1. Les TEDO ont rédigé une politique sur les normes d'accessibilité, et respectent donc les normes d'accessibilité pour les services à la clientèle élaborées en vertu de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario;
  2. Tous les documents présentés sur le site Web ont été révisés et modifiés lorsque cela était pertinent pour en assurer la conformité;
  3. Les TEDO ont rédigé une politique et un protocole en matière d'accès à l'information en collaboration avec le ministère de l'Éducation, le ministère duquel ils relevaient auparavant. Ces documents ont été achevés en avril 2010.

Décisions

Toutes les décisions des tribunaux de l'enfance en difficulté sont éditées pour préserver l'anonymat avant d'être rendues publiques et affichées sur le site Web des tribunaux, au tribunauxdecisionnelsontario.ca/tedo. Les parties reçoivent la version des décisions qui contient les renseignements pouvant les identifier.

Décisions

S. v. Halton Catholic District School Board (DSB)

Dans l'affaire S. v. Halton Catholic District School Board (DSB), il a été trouvé qu'un élève d'une école secondaire était à la fois doué et dyslexique. Le tribunal a ordonné une nouvelle identification et le conseil s'est exécuté. L'élève a été placé dans une classe ordinaire avec retrait partiel. Par ce placement, le conseil doit fournir des programmes, des services et des installations correspondant à la situation de l'élève. Les parents se sont plaints que le conseil n'a pas respecté l'ordonnance sur le programme particulier pour l'élève. Le tribunal a rendu une décision complémentaire confirmant que les plaintes des parents étaient fondées pour ce qui était des talents de l'élève. Une audience complémentaire d'une journée a eu lieu et le tribunal a rendu une autre décision ordonnant au conseil de fournir un programme approprié à l'élève, conformément à son mandat en vertu de la loi.

R. v. Halton DSB

Dans l'affaire R. v. Halton DSB, il a été trouvé qu'un élève d'une école secondaire avait des déficiences développementales et il n'était pas allé à l'école pendant presque toute l'année scolaire 2009-2010. Au moment de l'audience, l'élève n'allait pas à l'école. Les parents souhaitaient que le tribunal retire cette identification d'élève en difficulté et ordonne au conseil de le placer dans une classe de 9e année ordinaire pour que l'élève puisse un jour obtenir son diplôme et passer à des études postsecondaires.

Le tribunal a rendu une décision provisoire pour assurer le retour de l'élève à l'école le plus tôt possible. Il a ordonné au conseil d'identifier l'élève comme ayant des difficultés, sans désignation particulière, en attendant que l'élève soit évalué pour connaître les désignations de déficiences les plus appropriées. Le tribunal a également ordonné au conseil d'organiser l'évaluation et de placer l'élève à temps plein dans un programme pour élèves en difficulté jusqu'à ce que l'évaluation ait lieu et qu'un CIPR détermine l'identification et le placement le plus approprié.


tribunauxdecisionnelsontario.ca/tedo


TRIBUNAL DE L'AIDE SOCIALE

Message du président associé

Gary Yee, Président associé   Président exécutif suppléant
Tribunal de l'aide sociale   Tribunaux de justice sociale Ontario

Le Tribunal de l'aide sociale (le TAS) s'est joint au nouveau regroupement de tribunaux de justice sociale le 25 janvier 2011. À la fin de l'exercice, une nouvelle organisation de la justice administrative a été lancée. Michael Gottheil a été nommé président exécutif du regroupement et les présidents des sept tribunaux constituant le regroupement ont été nommés en mars présidents associés de leurs tribunaux respectifs. Le fait de participer à la création du regroupement de tribunaux et de contribuer à la réalisation de son potentiel et de ses promesses est enthousiasmant.

À titre de président, puis de président associé du TAS, je suis particulièrement fier et heureux de diriger ce Tribunal. Je constate chaque jour le dévouement et l'expertise de ses membres et de son personnel. Le monde du tribunal occupe une place particulière au sein des services publics. Nous sommes rassemblés par notre objectif commun d'offrir une résolution de différends juste et accessible, par notre passion pour la justice et par notre connaissance de l'incidence de nos décisions sur les vies qu'elles touchent.

Dans le rapport annuel de l'an dernier, nous avons fait part de notre engagement de construire un tribunal responsable, prévisible et proactif. Pour ce faire, les principaux objectifs pour 2010-2011 étaient d'examiner tous les aspects de la façon dont le tribunal établit le calendrier des audiences et d'améliorer les possibilités de résolution anticipée avant une audience complète. Le TAS s'est concentré pendant une bonne partie de la dernière année sur la promotion active auprès des membres, du personnel et des conseillers de l'objectif de prévisibilité de l'établissement du calendrier. Les directrices sur l'établissement du calendrier ont été adoptées après la consultation interne et externe. Une série de communiqués a été envoyée à toutes nos parties prenantes pour leur rappeler les changements dans nos procédures ou les en informer. Nous avons pu mesurer que nos mesures organisées et stratégiques dans ce domaine ont entraîné une diminution de 37 % du nombre d'audiences qui ont dû être reportées par rapport à l'exercice antérieur.

Pour ce qui est de la gestion proactive des dossiers et de la résolution de différends, le Tribunal a remis en oeuvre son Programme de règlement anticipé (PRA) en février 2011. Le processus du PRA comprend habituellement un appel téléphonique entre les deux parties et l'agent d'aide à la procédure d'appel du Tribunal (AAPA), qui facilite la discussion sur la façon de résoudre l'appel sans passer à une audience complète.

Le Tribunal maintient une relation constructive et collaborative avec les représentants des appelants et des intimés. Toutes les parties prenantes jouent des rôles cruciaux dans la quête du Tribunal d'être plus responsable de sa qualité et de sa productivité. Un tribunal a besoin de canaux de communication efficaces avec ses parties prenantes pour maximiser les avantages de la prévisibilité du tribunal. La communication continue avec les parties prenantes est essentielle pour élaborer et mettre au point des approches proactives à la gestion des dossiers et à la résolution de différends.

Le Comité consultation du TAS a été créé et a tenu sa première réunion en juin 2010, suivie de deux autres réunions pendant l'exercice. Ce comité discute des opérations et des procédures avec les représentants des appelants et des intimés. Je remercie les membres du comité pour leur contribution à l'identification et à la résolution des principales préoccupations et à la promotion des meilleures pratiques au sein du Tribunal.

Au cours du prochain exercice, tandis que le regroupement définira l'avenir et l'identité des tribunaux regroupés, chaque tribunal continuera d'agir avec souplesse et efficacité afin d'exécuter son mandat légal. Le nouveau regroupement offre un grand potentiel pour obtenir des tribunaux plus responsables, prévisibles et proactifs, à l'aide de l'intégration stratégique et sélective, du partage des ressources (installations, membres et personnel), de l'amélioration des meilleures pratiques et des occasions de perfectionnement et en offrant des approches plus constantes. Tout en contribuant au succès du regroupement, le TAS tirera parti de ses gains importants dans l'amélioration de la prévisibilité de l'établissement du calendrier et nous poursuivrons les travaux qui ont déjà été commencés sur le règlement anticipé.

Le prochain exercice s'annonce excitant et fécond en événements. J'ai bien hâte de travailler avec les autres pour atteindre notre objectif commun d'offrir une résolution de conflits juste et accessible.

Rôle du Tribunal

Le TAS est un tribunal indépendant qui instruit les appels interjetés par des demandeurs ou des prestataires d'aide sociale en désaccord avec une décision ayant des répercussions sur le montant de leurs prestations ou leur admissibilité à l'aide sociale ou sur leur droit à la percevoir. Il a été fondé en 1998 en vertu de la Partie IV de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Les appels sont instruits aux termes de cette Loi et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Le Tribunal est composé de membres nommés par décret en conseil et est secondé par un conseiller ou une conseillère juridique et du personnel administratif. Le siège est situé à Toronto et il existe également des bureaux régionaux à London, Ottawa et Hamilton. En janvier 2011, le TAS s'est joint aux Tribunaux de justice sociale Ontario.

Le Tribunal instruit des appels partout dans la province de l'Ontario. Pour préserver la confidentialité des renseignements d'ordre privé, la législation prévoit que tous les appels soient instruits à huis clos. La plupart des appels sont instruits par un jury comprenant un seul membre. Les parties en présence sont l'appelant (la personne qui fait appel de la décision négative d'un bureau du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) ou du Programme Ontario au travail (OT) et l'intimé (le directeur du bureau du POSPH ou l'administrateur municipal du Programme OT).

La majorité des appels interjetés devant le Tribunal concernent des personnes qui estiment correspondre à la définition de « personne handicapée » telle qu'énoncée par la Loi sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. D'autres appels portent sur des problématiques variées : l'appelant satisfait-il à tous les critères prévus par la Loi sur le programme Ontario au travail en ce qui concerne la recherche d'un emploi? L'appelant a-t-il bien déclaré les revenus qu'il perçoit ou d'autres renseignements qu'il est légalement tenu d'indiquer? Le Tribunal évalue également certaines questions relatives aux droits de la personne dans le cadre de son mandat.

Bilan de l'exercice

Le point sur nos performances - Données statistiques

Au cours de l'exercice 2010-2011, le Tribunal a profité de ses succès de l'exercice antérieur. Le Tribunal a reçu 12,159 appels en 2010-2011, ce qui représente une légère augmentation de 3 % (379 appels) par rapport à l'exercice antérieur. Le Tribunal a finalisé 12,388 appels, dépassant ainsi le nombre de nouveaux appels reçus et amenant une diminution du nombre d'appels en cours du Tribunal. Le délai moyen de traitement d'un dossier a diminué à 8,7 mois comparativement à 9,8 mois pour l'exercice antérieur, grâce à nos pratiques d'établissement du calendrier plus efficaces et prévisibles.

Établissement du calendrier

Au cours de l'exercice antérieur, le Tribunal a adopté des lignes directrices en matière d'établissement du calendrier pour fournir l'avis d'audience suffisamment à l'avance pour que les parties puissent se préparer. Ceci est particulièrement important pour les audiences à savoir si un appelant est une personne handicapée, puisqu'un règlement interdit l'ajournement de ces audiences dans le but d'obtenir d'autres rapports médicaux.

Pour mettre en oeuvre ces lignes directrices sur les délais, le Tribunal devait réviser complètement ses pratiques d'établissement du calendrier, notamment en consultant le personnel et les parties prenantes externes pour évaluer les pratiques actuelles et en demandant leurs commentaires sur ce qui devait être amélioré. Cette révision comprenait la mise en oeuvre des pratiques exemplaires d'établissement du calendrier. Un des éléments principaux des meilleures pratiques était l'augmentation du délai d'avis pour la première audience pour qu'il soit d'environ six mois, pour assurer la constance et permettre au Tribunal d'établir un calendrier complet des audiences tout en réduisant le nombre d'audiences reportées et d'ajournements. Ceci a permis d'augmenter la prévisibilité du calendrier et a fait l'objet de commentaires positifs des représentants des appelants et des intimés. Le Tribunal a réduit de 37 % le nombre d'audiences devant être déplacées, ce qui signifie que 2,000 de moins ont été reportées en 2010-2011 comparativement à l'exercice antérieur.

Le Tribunal a commencé la révision de l'Avis de pratique no 4 - Modification de la date des audiences et reports d'audiences. Cette révision fait l'objet de consultation à l'interne et à l'externe et reflétera les changements qui ont été apportés pour améliorer les pratiques du Tribunal dans ce domaine.

Programme de règlement anticipé (PRA)

Pour atteindre son objectif d'être prévisible et proactif, le TAS a remis en oeuvre le PRA en février 2011. Il avait d'abord été mis en oeuvre en 2006, mais n'avait pas été utilisé à son plein potentiel au cours des deux derniers exercices. Après une formation de rappel intensive offerte au personnel, des séances de règlement anticipé régulières pour certains dossiers ont commencé en mars 2011. Le processus de PRA comprend habituellement un appel téléphonique entre les deux parties et l'agent d'aide à la procédure d'appel du Tribunal (AAPA), qui facilite la discussion sur la façon de résoudre l'appel sans passer à une audience complète. Le Tribunal possède déjà un avis de pratique pour le PRA ainsi qu'un document d'astuces pratiques. Bien que le programme ait été mis au point en vue d'être utilisé pour les dossiers OT pertinents, le Tribunal projette d'y inclure également les dossiers du POSPH qui s'y prêtent.

Technologie de l'information

Au cours du dernier exercice, le Tribunal a fait de grandes avancées dans ses efforts continus pour améliorer ses capacités technologiques. Le système de gestion des dossiers du Tribunal, y compris l'application de production de lettre, a été amélioré vers la fin de l'exercice. Ces mises à jour ont non seulement amélioré notre efficacité relative à notre charge de travail, mais aussi grandement amélioré notre capacité à surveiller et à améliorer nos pratiques d'établissement de calendrier. En collaboration avec les parties prenantes, le Tribunal a aussi lancé un projet pilote de deux mois sur l'utilisation du système de transfert de documents électroniques (EATS), qui permet de déposer des documents confidentiels par voie électronique sécurisée auprès des municipalités et des cliniques d'aide juridique. Depuis la mise en oeuvre de l'initiative écologique du gouvernement ontarien, le Tribunal cherche des façons de passer au dépôt et au transfert électroniques des documents afin de diminuer sa dépendance envers le papier et d'améliorer son efficacité dans la distribution des documents au personnel du Tribunal et aux parties ou représentants.

Stratégies d'arbitrage - Dossiers relatifs au Code des droits de la personne

Le TAS a continué d'adopter différentes stratégies d'arbitrage pour traiter les dossiers relatifs aux droits de la personne plutôt que de simplement les traiter de façon ad hoc ou au cas par cas.

Le TAS continue de former ses membres sur les droits de la personne, tant du point de vue du fond que des meilleures pratiques procédurales. Dans le contexte du regroupement des tribunaux de justice sociale, le TAS tirera profit des ressources et de l'expertise du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.

Les conférences préalables à une audience de deuxième niveau ont été d'une aide précieuse. Elles ont permis de définir le problème, de confirmer les témoins et les preuves et de définir les attentes du point de vue du calendrier. Elles permettent également un calendrier plus prévisible pour les audiences de deuxième niveau et une audience plus proactive et ciblée.

La décision définitive dans l'affaire Ontario (Disability Support Program, Director) v. Tranchemontagne, 324 D.L.R. (4e) 87 Ont. C.A. signifie qu'une audience de deuxième niveau pour une question relative au Code des droits de la personne n'est plus nécessaire pour les dossiers portant sur l'alcoolisme ou la dépendance. Le TAS a communiqué avec les parties dont le dossier était en attente de la décision de la Cour d'appel de l'Ontario. Plusieurs de ces dossiers ont été résolus sans audience devant le TAS.

Autre stratégie d'arbitrage, le TAS a tenté de veiller à ce que les dossiers relatifs aux droits de la personne comportant d'importants problèmes juridiques ou d'autres dossiers semblables soient entendus raisonnablement l'un près de l'autre. Bien que les faits diffèrent souvent, cette approche permet au TAS de construire sa jurisprudence dans plusieurs domaines.

Le TAS a continué de travailler avec les parties prenantes pour traiter les quelque 500 dossiers dans lesquels les appelants alléguaient que la législation touchant les dossiers de régime alimentaire spécial contrevenaient au Code des droits de la personne. La section Décisions notables contient le résumé d'une décision du TAS utilisant l'analyse décrite par le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario pour ces dossiers de régime alimentaire spécial. Le TAS prévoit écrire à tous les appelants pour leur rappeler les preuves qu'ils doivent fournir pour faire avancer leur dossier.

Initiatives en matière d'accessibilité

Au cours du dernier exercice, le Tribunal a continué de surveiller ses politiques et procédures et s'est conformé à sa nouvelle Politique sur les services à la clientèle pour que les personnes handicapées disposent de la même possibilité d'obtenir des services et les avantages tirés des services que les autres participants au processus d'appel. Ceci fait partie de nos engagements en vertu de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (la LPHO) et de ses règlements d'application. Le travail du Tribunal dans ce domaine est particulièrement important puisque la grande majorité des appelants sont des demandeurs ou des prestataires en vertu de la Loi sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, 1997. À titre de membre des Tribunaux de justice sociale Ontario, le Tribunal est enthousiaste à l'idée de participer à la mise en oeuvre du nouveau règlement intitulé Normes d'accessibilité intégrées pris en application de la LPHO, qui établit des normes en matière d'information et de communication, d'emploi et de transport.

Perfectionnement professionnel

Le perfectionnement professionnel continu et en temps opportun des membres et du personnel est important pour tout tribunal. De plus, le Tribunal reconnaît la valeur des échanges entre le personnel et les membres sur des questions importantes, procédurales et stratégiques. Ce partage des pratiques exemplaires et de l'expertise sera grandement amélioré grâce au regroupement des tribunaux de justice sociale.

Au cours du dernier exercice, le personnel et les membres du TAS ont participé à une révision des principes d'équité naturelle en matière de justice et de procédures. Le personnel a également été formé sur la résolution de différends pour soutenir la remise en oeuvre du PRA du Tribunal, sur les procédures liées aux droits de la personne et sur les changements aux pratiques de report et d'ajournement du Tribunal.

En avril 2010, les membres du Tribunal issus de tout l'Ontario se sont réunis à Toronto pour assister à une formation annuelle de trois jours. D'autres cours ont été offerts aux membres pendant l'exercice sous la forme de brèves téléconférences régulières abordant différents thèmes, comme la révision de la jurisprudence pertinente et les changements apportés à la législation. Presque toute la formation est dispensée à l'interne par l'unité juridique du Tribunal. Les membres et le personnel peuvent s'inscrire aux cours en fonction de leurs besoins.

Services en français

Le TAS a poursuivi les travaux entamés au dernier exercice pour améliorer et promouvoir ses services en français et pour répondre à ses engagements en vertu de la Loi sur les services en français. Le Tribunal a affiché son engagement envers la prestation de services en français sur son site Web. Le personnel et les membres ont reçu une formation supplémentaire sur les pratiques exemplaires et ont échangé sur le traitement des dossiers et les audiences pour les appels en français. Le Tribunal continue d'assurer un nombre adéquat de membres du personnel bilingues.

Le Tribunal a également commencé à travailler sur deux procédures qui auront une incidence positive sur la prestation de services en français. La première est une procédure de plainte qui inclut les plaintes sur les services en français. La seconde est un nouvel avis de pratique sur la procédure d'appel en français. Ces procédures pourraient être coordonnées avec les initiatives du regroupement dans ce domaine tandis que se développe le regroupement des tribunaux de justice sociale.

Communication et implication des parties prenantes

Le TAS maintient son engagement de communiquer activement avec ses parties prenantes, ce qui constitue un élément important d'un tribunal plus responsable, prévisible et proactif.

En juin 2010, le Tribunal a organisé la première réunion du nouveau Comité consultatif du TAS. Cette réunion a été suivie de deux autres pendant l'exercice. Les membres du comité incluent des représentants de la haute direction et de l'exploitation du TAS, du ministère des Services sociaux et communautaires et des bureaux municipaux d'Ontario au travail ainsi que des représentants des cliniques d'aide juridique aux appelants. Ce processus a été constructif et productif et a permis de grands échanges d'information qui ont apporté des changements positifs dans les pratiques d'établissement du calendrier, d'ajournement et de report.

Le Tribunal a continué d'utiliser sa liste de diffusion électronique pour envoyer régulièrement des communiqués du TAS, de façon rapide et efficace.

Le Tribunal a également continué de participer à différents événements concernant les parties prenantes, comme les présentations de la journée de perfectionnement professionnel des agents de présentation des cas en avril 2010, le congrès de l'Ontario Native Welfare Administrator's Association en octobre 2010 et le congrès des cliniques d'aide juridique en octobre 2010.

Statistiques 2010-2011

Pour obtenir d'autres statistiques, veuillez visiter notre site Web au tribunauxdecisionnelsontario.ca/tas.

Tableau 1 - Résumé


Remarques :

  1. L'exercice commence le 1er avril et se termine le 31 mars.
  2. Les dossiers restant à traiter incluent tous les dossiers en attente (appel reçu, mais aucune décision définitive rendue à ce jour).
  3. Le financement supplémentaire a permis d'accroitre la productivité pour l'exercice 2008-2009 et une partie de l'exercice 2009-2010.
Ceci est un graphique linéaire qui montre le changement dans le nombre de demandes reçues , achevées et en cours de 2006 à 2011 . Il est une représentation visuelle des données dans le tableau ci-dessus (tableau 1 - synthèse)

Tableau 2 - Appels menés à terme avec ou sans audience


Tableau 3 - Appels selon le programme


Tableau 4 - Appels selon le programme et la décision rendue au premier palier 2010-2011

Tableau 5 - Décisions du Tribunal selon le résultat 2010-2011

* Les cas rejetés in absentia sont ceux où l'appelant n'assistait pas à l'audience.
** Parmi les autres décisions, on compte les suivantes : ordonnance sur consentement, appel ne pouvant être interjeté devant le Tribunal, appel interjeté après le délai, hors compétence, question réglée ou retirée, ou encore les cas renvoyés au directeur ou à l'administrateur afin qu'il réexamine la décision originale en appel conformément aux directives données par le Tribunal.

Tableau 6 - Appels selon la langue 2010-2011


Tableau 7 - Appels selon la langue de l'interprète 2010-2011


Objectifs de rendement

Le TAS surveille continuellement son rendement et élabore des stratégies et des procédures pour devenir un tribunal plus responsable, prévisible et proactif.

Les membres du TAS sont enthousiastes à l'idée de travailler au cours du prochain exercice en collaboration avec les autres tribunaux des Tribunaux de justice sociale Ontario pour réussir la mise en oeuvre du regroupement. De plus, le TAS tirera parti de ses gains importants dans l'amélioration de la prévisibilité de l'établissement du calendrier, ce qui comprend la révision de l'Avis de pratique no 4 sur la modification de la date des audiences et reports d'audiences. Le Tribunal continuera aussi les travaux qui ont déjà été commencés sur le règlement anticipé. Nous collaborerons avec nos parties prenantes pour maximiser l'efficacité du PRA et pour chercher des façons de l'appliquer au POSPH et à d'autres types d'appel.

L'initiative relative aux décisions qui a été lancée est également un autre grand domaine d'activité. Le Tribunal trouvera des façons d'augmenter l'accès du public aux versions préservant l'anonymat des décisions et d'adopter des normes de qualité pour les décisions et les raisons.

En plus de ces initiatives en matière de qualité, le Tribunal continuera de compiler des rapports statistiques pour surveiller sa productivité, détecter les tendances et aider la gestion du Tribunal. Nous travaillerons avec le regroupement afin d'élaborer des normes de service plus complètes. Celles-ci seront fondées sur des références internes relatives aux services, à la rapidité et à la productivité et elles comprendront les délais prescrits imposés au Tribunal (par exemple, le délai de 60 jours pour la publication d'une décision). Le Tribunal adoptera des objectifs précis, par exemple pour le délai de traitement.

La mesure du rendement des tribunaux d'arbitrage est l'un des aspects les plus ardus de la justice administrative, mais elle est essentielle pour répondre aux demandes et aux attentes en matière de responsabilité et de meilleur service. Les membres du TAS sont enthousiastes à l'idée de travailler avec le nouveau regroupement des TJSO pour adopter des objectifs de rendement coordonnés et des priorités stratégiques.

Décisions

Décisions

Chambre et pension ou location

(no de dossier du TAS : 0910-08824, 6 juillet 2010)

Dans cet appel, le Tribunal a dû déterminer si l'appelant habitait dans une situation de logement et repas ou de location. L'appelant était une personne handicapée résidant chez ses parents.

Le Tribunal a déterminé que l'appelant vivait dans une situation de logement et repas. Le fait que l'appelant apprenait à choisir et à préparer lui-même sa nourriture n'avait pas d'incidence sur le fait qu'il recevait son logement et ses repas de la même source, sa mère.

Le concept de location comprend une notion de possession exclusive des lieux qui sépare les droits du locataire d'occuper des lieux des droits du propriétaire. Dans ce dossier, il n'y avait aucune distinction de ce genre. L'appelant et sa famille vivaient ensemble dans le foyer familial appartenant à ses parents.

Paiements excédentaires et la Commission de révision de l'aide sociale et le Tribunal de l'aide sociale

(no de dossier du TAS : 0911-09826, 11 août 2010)

Cette affaire portait sur deux paiements excédentaires distincts et sur le droit éventuel de l'appelante de porter l'un ou l'autre en appel. Les paiements excédentaires ont été déclarés par le directeur en vertu de la Loi sur les prestations familiales. Pour cette raison, les appels devaient être entendus par un membre qui était nommé à la Commission de révision de l'aide sociale (CRAS) et au TAS.

Le premier paiement excédentaire avait été déclaré par le directeur en vertu de la Loi sur les prestations familiales en 1999. Il en a été appelé à la CRAS en 2000. À l'audience devant la CRAS, la Commission a maintenu la décision d'évaluer le paiement excédentaire, mais elle en a renversé le calcul et a renvoyé l'affaire devant le directeur pour obtenir un nouveau calcul, en ordonnant que cela constitue une nouvelle décision. La Commission a précisé qu'une révision de dossier en 1999 qui avait révélé un deuxième paiement excédentaire en 1998 ne faisait pas partie de l'appel devant la Commission à ce moment.

En 2009, l'appelante a reçu une lettre d'Ontario au travail à propos du solde impayé des paiements excédentaires de 1999. Elle a présenté un appel auprès du TAS. Le Tribunal a jugé qu'il n'avait pas la compétence nécessaire pour entendre l'appel pour le premier paiement excédentaire : la question de savoir si l'appelante avait reçu des paiements en trop avait déjà été jugée par la CRAS. La décision de la CRAS n'avait jamais été portée en appel et elle était définitive. Bien qu'on lui ait ordonné de le faire, le directeur n'a jamais recalculé le montant du paiement excédentaire. Par conséquent, il n'y avait pas de nouvelle décision à porter en appel. La TAS a jugé que la lettre de 2009 d'Ontario au travail n'était pas une lettre de décision au sens de la législation. Il s'agissait plutôt d'une lettre de recouvrement visant une dette impayée. Au final, la décision définitive du CRAS était que l'appelante avait reçu des paiements excédentaires, mais il n'y avait pas eu de nouvelle décision sur le montant du paiement excédentaire. En raison de ces circonstances inhabituelles, l'administrateur a indiqué que l'appelante recevrait un paiement d'arriérés pour le recouvrement du paiement excédentaire qui avait déjà été fait.

Pour ce qui est du deuxième paiement excédentaire, celui de 1998, le Tribunal a établi que, même s'il n'avait pas fait partie de l'appel antérieur devant la CRAS et qu'il n'était donc pas interdit de le porter en appel, il ne l'entendrait pas. Le Tribunal a accepté le fait que la lettre de recouvrement de 2009 ne constituait pas la première fois que l'appelante entendait parler du paiement excédentaire de 1999. L'appelante avait reçu avis du paiement excédentaire de différentes façons au cours des 10 dernières années, y compris pendant les discussions à l'audience de la CRAS en 2000, et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le remettre en question.

Procédure du Tribunal en vertu du Code des droits de la personne

(no de dossier du TAS : 0510-08309R, 11 mai 2010)

Le Tribunal a jugé que l'appelant n'était pas une personne handicapée. L'appelant demandait une audience de révision et affirmait que la décision était discriminatoire et ne prenait pas en compte l'application des principes de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), [2006] CSC 14, et de la primauté des droits de la personne de l'appelant. Le Tribunal a rejeté la demande de révision sur le bien-fondé de l'appel, puis, conformément à ses pratiques pour les questions de droits de la personne, a demandé à l'appelant de donner des détails sur la question touchant les droits de la personne.

Le directeur a remis en question le droit du Tribunal de procéder pour deux raisons : (1) le Tribunal était dessaisi lorsqu'il a rendu sa décision sur le bien-fondé de l'appel et l'appelant était en retard pour présenter sa contestation relative aux droits de la personne; et (2) l'appelant n'avait pas donné suffisamment de détails pour sa contestation en vertu du Code et, plus particulièrement, n'avait pas identifié adéquatement les domaines et les motifs de la discrimination et la preuve dont il fallait tenir compte.

L'avis de pratique no 6 du Tribunal sur questions relatives aux droits de la personne permet de présenter une contestation relative aux droits de la personne au moment du dépôt de l'appel ou pendant le processus d'appel. Le Tribunal a jugé qu'une partie du processus d'appel comprend le droit de demander une audience de révision et, par conséquent, de présenter la contestation en vertu du Code dans le cadre de la demande de révision si les exigences de l'Avis de pratique sont remplies. Toutefois, l'appel a été rejeté parce que l'appelant n'a pas fourni suffisamment de détails pour sa contestation en vertu du Code. L'insatisfaction de l'appelant à l'égard de la décision sur le bien-fondé et le fait qu'il la trouve injuste et discriminatoire ne constituait pas un argument relatif aux droits de la personne et ne pouvait être une autre façon de contester le bien-fondé de l'appel. Bien que l'appelant ait parlé d'une contestation en vertu du Code, la demande affirmait plutôt que le Tribunal avait commis une erreur de fait ou de droit dans sa décision que l'appelant n'était pas une personne handicapée.

Ordonnance provisoire établissant la procédure pour les audiences de contestation en vertu du Code sur les droits de la personne aux termes des dispositions sur le régime alimentaire spécial

(no de dossier du TAS : 0701-00262, 10 janvier 2011)

Il s'agit d'une ordonnance provisoire du Tribunal à propos de la procédure du Tribunal pour les contestations en vertu du Code des droits de la personne aux termes des dispositions sur le régime alimentaire spécial dans la législation visant le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Dans cette affaire, l'appelant affirme que le programme de régime alimentaire spécial en vertu de la Loi sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (la LPOSPH) était discriminatoire à son égard comparativement à d'autres personnes ayant des handicaps différents parce que le sien l'obligeait à adopter un régime alimentaire spécial qui n'est pas financé ou suffisamment financé comparativement à ceux de personnes ayant d'autres handicaps.

Le 17 février 2010, le TDPO a rendu sa décision principale dans l'affaire Ball c. Ontario (Community and Social Services), 2010 HRTO 360, à propos du programme d'allocation pour régime alimentaire spécial. En réponse à cette décision, le TAS a décidé de mettre en oeuvre une stratégie d'arbitrage pour traiter ses plus de 500 appels pour des contestations relatives aux droits de la personne concernant le régime alimentaire spécial. L'appelant a choisi de se retirer de ce processus de gestion de dossier. Au cours d'une conférence préalable à l'audience, les parties représentées par Aide juridique Ontario, le Centre d'action pour la sécurité du revenu, une clinique d'aide juridique communautaire et un conseil de la Direction du droit constitutionnel du ministère du Procureur général ont convenu de procéder à l'appel à titre de cas type pour savoir si le TAS adopterait l'analyse juridique appliquée par le TDPO dans la décision Ball.

Le TAS a déterminé que le raisonnement et l'analyse juridique de la décision Ball devraient être appliqués aux appels portant sur le régime alimentaire spécial présentés au Tribunal, puisqu'il s'agit d'une ligne directrice utile pour informer cet appelant, et d'autres, de la preuve nécessaire pour qu'une requête en matière de discrimination porte fruit, et qu'il serait avantageux pour les appelants de savoir ce qui est attendu d'eux quant aux détails de leurs requêtes.

Contestation en vertu du Code des droits de la personne - état matrimonial

(no de dossier du TAS : 0405-03455R, 23 avril 2010)

Le directeur a évalué des paiements excédentaires de 60,000 $ en raison de revenus d'affaires et de legs dépassant la limite permise. Les appelants ont porté la décision en appel devant le Tribunal et ont contesté plusieurs articles de la LPOSPH en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Le Tribunal a jugé qu'il n'avait pas la compétence nécessaire pour entendre la question liée à la charte. Les appelants ont porté le jugement en appel devant la Cour divisionnaire, mais ont par la suite retiré leur appel. La question est revenue devant le Tribunal pour une audience sur le bien-fondé et une contestation du fait que la décision du directeur violait les dispositions de protection relatives à l'état matrimonial dans le Code des droits de la personne.

La décision du directeur sur le bien-fondé a été accueillie et le Tribunal s'est alors penché sur la question portant sur le Code. Les appelants affirmaient que, parce qu'ils étaient mariés, ils devaient injustement inclure le revenu et les actifs de l'époux pour évaluer l'admissibilité financière de l'épouse à titre de prestataire handicapée du POSPH. Le Tribunal a jugé que le fait d'inclure l'époux dans le « groupe de prestataires » de la personne handicapée n'était pas discriminatoire puisque les membres mariés du groupe de prestataires n'étaient pas traités différemment des membres non mariés dans une situation comparable.

Le Tribunal a jugé que toute distinction entre les prestataires du POSPH qui héritent d'actifs par le truchement d'une fiducie et ceux qui héritent d'actifs qui ne sont pas détenus en fiducie ne peut être considérée comme une distinction en vertu du Code et ne constitue donc pas de la discrimination en vertu du Code.

Actifs détenus en fiducie

(no de dossier du TAS : 0811-09925, 25 mai 2010)

Pour être admissible à un soutien du revenu, une personne handicapée ne doit pas posséder d'actifs d'une valeur supérieure à la limite prescrite, sauf si ces actifs font l'objet d'une dispense. Le fait de céder ou de transférer des actifs dans le seul but de devenir admissible au soutien peut justifier une réduction du soutien ou son annulation.

L'appelant a reçu un legs de plus de 200,000 $. La soeur de l'appelant a convenu de gérer cet argent pour lui et a demandé des conseils juridiques. La somme a alors été placée dans un fonds en fiducie. La soeur de l'appelant en était fiduciaire et les fonds étaient utilisés à son gré pour le compte de l'appelant.

La Tribunal a jugé que ces actifs n'étaient pas dispensés et que l'appelant n'était plus admissible à recevoir un soutien du revenu à compter du moment où il a reçu le chèque de son legs.

Le Tribunal a jugé que les facteurs qui suivent étaient importants : le testament aux termes duquel l'appelant a reçu le legs ne contenait pas de disposition empêchant l'appelant d'avoir accès directement aux fonds, il ne contenait pas de disposition suggérant que les fonds devaient être détenus en fiducie si un bénéficiaire était jugé incompétent pour les gérer et il n'y avait pas de preuve suggérant que l'appelant était jugé incompétent. Le Tribunal a donc conclu que la formulation du testament et celle du document de la fiducie ainsi que le témoignage de l'appelant et de sa soeur présentaient la même description des circonstances dans lesquelles les fonds n'étaient pas seulement accessibles, mais ils avaient été remis sous forme de chèque directement à l'appelant, qui a ensuite convenu avec sa soeur de chercher une façon légale d'éviter que ces fonds nuisent à ses prestations au titre du POSPH.

Effet direct et cumulatif d'une déficience causant une limitation importante des activités de la vie quotidienne

(no de dossier du TAS : 0910-08884, 19 novembre 2010)

L'appelante a demandé un soutien du revenu en vertu de la LPOSPH à titre de personne handicapée. Son médecin a indiqué la liste des conditions et des déficiences dans la Trousse de documents et de formules sur la détermination de l'invalidité (la Trousse); toutefois, la colonne sur les limitations aux activités de la vie quotidienne était vide. L'appelante a obtenu d'autres renseignements de son médecin. Le représentant du directeur a affirmé que, puisque les renseignements médicaux supplémentaires étaient remis sous forme de lettre et non dans le tableau de la Trousse, il était impossible de savoir quelle déficience causait chaque limitation, ce qui est une exigence en vertu de la loi. L'alinéa 4(1)b) de la LPOSPH requiert une confirmation que l'effet direct et cumulatif d'une déficience se traduit par une limitation d'une des activités de la vie quotidienne.

Le Tribunal a jugé qu'il pouvait tenir compte des limitations indiquées dans le rapport supplémentaire du médecin, bien qu'elles ne soient pas liées à une déficience particulière. En se fondant sur des décisions de la Cour d'appel et de la Cour divisionnaire, le Tribunal a confirmé qu'il n'était pas nécessaire que tous les détails soient fournis si l'existence des déficiences et des restrictions est vérifiée. Selon le Tribunal, l'approche présentée par le représentant du directeur mettait trop l'accent sur le mot « direct » et ne considérait pas les effets « cumulatifs ».

Vérification des déficiences et des limitations

(no de dossier du TAS : 1002-01332, 1er octobre 2010)

Dans un appel de la décision du directeur de refuser l'admissibilité d'une personne handicapée, une question provisoire a été posée pour connaître les déficiences et limitations dont le Tribunal tiendrait compte à l'audience. L'appelant avait présenté des renseignements médicaux supplémentaires du médecin sous forme de différents tableaux comprenant des conditions, déficiences et limitations supplémentaires. L'appelant a demandé au Tribunal de considérer que les commentaires de la section « déficiences » comme des « limitations » et de considérer les autres commentaires comme des déficiences.

Le Tribunal a jugé que les déficiences et limitations n'avaient pas besoin de se trouver uniquement dans les sections prévues sur les formulaires. Toutefois, elles doivent tout de même répondre aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi. L'appelant devait donc démontrer que la décision du directeur était incorrecte. Le Tribunal a convenu que les concepts de « déficience » et de « limitation » sont distincts. Les déficiences désignent les problèmes trouvés dans les fonctions ou la structure du corps, tandis que les limitations sont les difficultés d'une personne pour accomplir une activité. Par exemple, le Tribunal a jugé que le mot « arthrite » ne constitue pas et ne rend pas une perte ou une nuisance importante et ne pouvait être considéré comme une déficience.


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MEMBRES DU CONSEIL DES TRIBUNAUX DE JUSTICE SOCIALE ONTARIO

(au 31 mars 2011)

Président exécutif et présidents exécutifs suppléants des TJSO


Commission de révision des services à l'enfance et à la famille / Commission de révision des placements sous garde


Tribunal des droits de la personne de l'Ontario


Commission de la location immobilière


Tribunaux de l'enfance en difficulté de l'Ontario

Membres du tribunal anglais


Membres du tribunal français


Tribunal de l'aide sociale

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Données pour les exercices 2008-2009 et 2009-2010 :
Comptes publics
Données pour l'exercice 2010-2011 :
Rapport de fin d'année du Système intégré de gestion de l'information financière ou ébauche des Comptes publics

Commission de révision des services à l'enfance et à la famille / Commission de révision des placements sous garde

Le tableau suivant indique le financement et les dépenses du CRSEF/CRPG pour l'exercice 2010-2011 et les deux exercices antérieurs.


Remarques :

  1. Le financement du ministère de l'Éducation est donné à la Commission par des entrées au journal à mesure que les dépenses sont engagées.
  2. Les dépenses globales pour les fournitures et les services étaient erronées dans le rapport annuel 2008-2009. Le présent rapport annuel contient le montant correct.

Tribunal des droits de la personne de l'Ontario

Le tableau suivant indique les dépenses du TDPO pour l'exercice 2010-2011 et les deux exercices antérieurs.


Commission de la location immobilière

Le tableau suivant indique les dépenses et les revenus de la CLI pour l'exercice 2010-2011 et les deux exercices antérieurs.

* Ces frais sont recueillis pour le dépôt des demandes et sont déposés dans le Trésor.

Remarques :

  1. Les comptes publics indiquent des données consolidées pour la CLI et l'Unité de l'application des mesures législatives en matière de logement locatif. Par conséquent, pour obtenir les données sur la CLI, les données des Comptes publics ont été rajustées pour retirer celles de l'Unité de l'application des mesures législatives en matière de logement locatif.
  2. Les dépenses comprennent les frais de location de tous les bureaux de la CLI financés par le ministère. Ces frais de location sont les suivants : 2,697,947 $ pour 2008-2009, 2,775,887 $ pour 2009-2010 et 2,951,597 $ pour 2010-2011.

Tribunaux de l'enfance en difficulté de l'Ontario

Le tableau suivant indique les dépenses des TEDO pour l'exercice 2010-2011 et les deux exercices antérieurs.

* Cette augmentation est causée par un déplacement des documents du Tribunal.

Tribunal de l'aide sociale

Le tableau suivant indique les dépenses du TAS pour l'exercice 2010-2011 et les deux exercices antérieurs.





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